Devenir citoyen

Le « droit du sol », une fiction historique

Comment devient-on Français ? Étasunien ? Allemand ?... L'acquisition de la citoyenneté par la filiation était la règle dans l'Antiquité. Elle l'est demeurée pour la très grande majorité de l'humanité. Mais en ce XXIe siècle, soucieux d'accueillir au mieux les immigrants qui se présentent à eux, Français et Européens n'ont pas voulu se satisfaire de la filiation, requalifiée en « droit du sang », et de la naturalisation (attribution de la citoyenneté aux résidents étrangers qui en font la demande).

Ils ont complété ces procédures par :
• Une conception élargie du droit d'asile,
• Une facilitation de l'acquisition de la citoyenneté suite à une installation durable sur le territoire ou un mariage,
• Enfin, l'invention du « droit du sol » (attribution automatique de la citoyenneté à quiconque vient à naître sur le territoire national).

Le « droit du sol » est de fait une notion juridique propre au monde occidental et très récente (dico)... quoi qu'en dise l'historien Patrick Weil (tribune du 24 juin 2024). Cette fiction historique n'en est pas moins devenue une pomme de discorde entre les partisans d'une politique migratoire souple qui contient la promesse d'une « nouvelle France créolisée » (Jean-Luc Mélenchon) et ceux qui prônent une politique restrictive afin de laisser aux communautés déjà installées le temps de s'intégrer à la nation...

André Larané

Réfugiés allemands en Prusse occidentale, archives fédérales allemandes, 1920.

Antiquité : vive les autochtones

Comme beaucoup de peuples de l'Antiquité, les citoyens d'Athènes se confondaient de manière quasi-charnelle avec leur terre et se revendiquaient autochtones (« surgis du sol », du grec auto, soi, et khton, la terre). Ils se disaient descendants d'Erichtonios, né de la tentative de viol d'Athéna par son demi-frère Héphaïstos. La déesse avait jeté la semence de ce dernier sur la terre Gé et celle-ci l'avait fécondée, donnant donc naissance à l'ancêtre de tous les citoyens athéniens !

Autant dire que le prestigieux statut de citoyen se transmettait très généralement par filiation, les hommes héritant du statut de leurs parents. Encore fallait-il que les deux soient citoyens pour l'être soi-même. On ne plaisantait pas là-dessus : le stratège Périclès, homme fort d’Athènes, se vit empêché d’obtenir la citoyenneté pour son fils car celui-ci était né de son épouse étrangère, Aspasie de Milet !

Les Romains proposaient de leurs origines un mythe guère plus singulier que celui d'Athènes. Les fondateurs de leur cité, Rémus et Romulus, seraient nés de l'union entre une reine, Rhéa Silvia, et Mars, le dieu de la guerre, excusez du peu ! Fières de ces origines, toutes les familles patriciennes représentées dans le prestigieux Sénat romain revendiquaient un ancêtre parmi les compagnons de Rémus et Romulus.

Cela dit, en devenant un État territorial, Rome a étendu le statut de citoyen de plus en plus largement, y compris aux notables de province assez riches pour l’acheter. Avec le fameux édit de 212 par l’empereur Caracalla, l’ensemble des hommes libres de l’empire obtint enfin ce sésame qui, à vrai dire, n'en était plus un : dans un empire devenu autocratique, il n'ouvrait plus aucune porte et n'apportait que des inconvénients (fiscalité, conscription).

De sujets à citoyens

Suite à l'effondrement de l'empire d'Occident et aux tourments du haut Moyen Âge, les États disparurent et avec eux le concept de citoyenneté. La société féodale de l'époque carolingienne se refonda sur des relations pyramidales d'homme à homme, de vassal à suzerain. Après l'An Mil, entre l'Ebre (Espagne) et l'Elbe (Allemagne), la chrétienté, assagie, en vint à ne plus connaître d'esclaves  et bientôt même plus de serfs, seulement des hommes libres.

Au fil du Moyen Âge, l'Europe commença à se structurer autour de quelques grandes familles dynastiques qui avaient autorité sur les seigneuries du territoire et leurs habitants  (France, Angleterre, Savoie, Castille, Portugal, etc.). Nul ne se posait alors de question sur son statut et son appartenance, d'autant que les mouvements migratoires étaient limités.

À partir du XVIe siècle, les souverains européens se soucient peu du lieu de naissance de leurs sujets pourvu qu’ils leur fassent allégeance, paient l’impôt et servent si besoin dans la milice, toutes choses qui exigent l’attachement au territoire. Ils préfèrent sans équivoque un étranger qui vit chez eux en bon et loyal sujet à un sujet qui vit au-delà des frontières et sert un rival.

Ainsi, lorsqu'un enfant né à l'étranger de parents français décide de s’établir en France, il doit demander au roi une lettre de « déclaration de naturalité » pour confirmer sa qualité de  « régnicole » (sujet du roi de France), ce dont n’a pas besoin l'enfant né en France d'un parent étranger ! Cela vaut pour tous les royaumes et principautés d'Europe occidentale.

Cette primauté du territoire transparaît dans les arrêts juridiques relatifs aux successions. Un arrêt du parlement de Paris, en date du 23 février 1515, reconnaît ainsi la qualité de « sujet du roi de France » à une personne née en France de parents étrangers, avec les droits conséquents en matière de succession. À vrai dire, quoi de plus naturel ? Imagine-t-on que les enfants d'un marchand persan nés et établis en France demandent l'application du droit persan pour régler la succession de leur père ?...

L'historien Patrick Weil a ressorti de l'oubli cet arrêt vieux de cinq siècles. Il a voulu y voir la première expression officielle du fameux « droit du sol » à la française qui donne la citoyenneté à une personne née sur le territoire national...

Cette interprétation est d’autant plus excessive que le 7 septembre 1579, un autre arrêt du parlement de Paris cité par  le même Patrick Weil (note) accorde la « qualité de français » à une jeune fille née en Angleterre de deux parents français, avec le droit d’hériter qui s’ensuit, simplement à la condition de résider de façon permanente en France. Faudrait-il donc y voir en sens contraire la première expression officielle du « droit du sang » qui lie la citoyenneté à la filiation ?

Sauf preuve du contraire, ces deux arrêts n'ont rien de spécifique à la France et sans doute en trouverions-nous de semblables en Angleterre comme en Espagne ou ailleurs. Ils témoignent seulement de ce que dans les États en gestation au XVIe siècle, les droits et les devoirs des individus découlaient de leur lieu de résidence et du souverain qui le gouvernait. Ces arrêts n'ont rien à voir ni avec le droit du sol, ni avec le droit du sang, encore moins avec la citoyenneté car ce concept était inconnu sous l'Ancien Régime.

Tout change au temps des Révolutions, la Révolution américaine puis la Révolution française qui adoptent l'une et l'autre les concepts inédits de Peuple souverain, Nation et Citoyen.

Signature du Traité de Paris, Benjamin West, 1783. Le commissaire britannique ayant refusé de poser, le tableau ne fut jamais terminé. Traité signé entre les représentants des treize colonies américaines et les représentants britanniques. La Grande-Bretagne reconnaît l?indépendance des États-Unis.

États-Unis : du « droit de la race » au « droit du sol »

Pour les jeunes États-Unis, cette révolution sémantique ne fait pas trop de difficultés. S'étant émancipés du souverain anglais, ils n'ont aucune peine à le remplacer par le Peuple (We, the People : tels sont les premiers mots de la Constitution de 1787). Ils réinventent ainsi le statut de citoyen disparu depuis l'Antiquité.

Dans le désir de se renforcer au plus vite, ils accordent le statut de citoyen et les droits civiques afférents (droit de vote et éligibilité, obligations militaires) à tous les Européens vivant sur le territoire et à tous ceux qui viendraient à s'y établir et y naître.

C'est ainsi que par la loi Naturalization Act du 26 mars 1790, le Congrès américain accorde la citoyenneté à tous les enfants nés sur le sol américain et aux immigrants ayant cinq ans de résidence... sous réserve que les uns et les autres fussent des free white persons (« personnes libres blanches »), à l'exception donc des Amérindiens, des noirs et métis et des Non-Européens.

Ainsi les Insurgents américains, dont beaucoup sont des planteurs propriétaires d'esclaves, inventent clairement un « droit de la race ». C'est une première dans le monde et bien sûr en Occident. Elle n'aura heureusement pas de suite si ce n'est dans l'Afrique du Sud de l'apartheid (dico).

Après la guerre de Sécession, les restrictions raciales à l'acquisition de la nationalité américaine seront peu à peu levées, jusqu'à aboutir au milieu du XXe siècle à la mutation du « droit de la race » en un « droit du sol » intégral : tout enfant qui vient à naître sur le territoire étasunien se voit attribuer ipso facto la citoyenneté américaine, quoi qu'en pensent ses parents ! Il s'agit d'une entorse évidente à une règle propre à toutes les sociétés humaines, passées et présentes, qui veut que les enfants demeurent jusqu'à l'âge adulte sous la tutelle de leurs parents et les suivent dans leurs pérégrinations. Selon cette règle universelle, il est donc exclu de leur imposer une allégeance à une nation différente de celle de leurs parents.

Si les États-Unis se sont autorisés une pareille entorse, c'est qu'ils ont pu considérer en 1790 que toute femme « blanche et libre » venant à accoucher sur leur sol avait l'intention de s'y établir... Ce n'est évidemment plus le cas aujourd'hui à l'heure du tourisme de masse et des vols intercontinentaux de sorte que le « droit du sol » intégral en vient à apparaître comme une entrave à la liberté individuelle !

Le « droit du sol » à l'américaine, une aubaine pour le fisc

Les États-Unis appliquent avec rigueur un « droit du sol » débarrassé de ses scories racistes. Il s'ensuit que si une femme étrangère vient à accoucher sur le territoire étasunien (voire dans un avion de ligne américain survolant le pays comme cela est arrivé), son enfant sera ipso facto reconnu comme Américain par les autorités de Washington. Il aura, qu'il le veuille ou non, la nationalité étasunienne en sus de celle de ses parents.
En conséquence de quoi, devenu adulte, il devra chaque année adresser une déclaration de revenus au fisc américain ! Si le montant des impôts requis par le fisc américain est supérieur au montant requis par le fisc de son pays d'attache, il devra payer la différence.
Ces Américains « de hasard » peuvent renoncer à leur citoyenneté américaine mais sous réserve de louer les services d'un avocat et d'en passer par une procédure longue et onéreuse. Au moins peuvent-ils se rassurer depuis que Washington a renoncé à la conscription obligatoire : ils ne courent pas le risque d'être embrigadés dans l'un ou l'autre des conflits auxquels sont mêlés les États-Unis !...

France : une citoyenneté élargie

En proclamant comme les Insurgents américains la souveraineté de la Nation, les révolutionnaires français ont converti les sujets du roi en citoyens. Mais ce faisant, ils ont été très vite confrontés à un problème pratique lié à l'attribution du droit de vote. 

Sur proposition du député Guy Jean-Baptiste Target, l'Assemblée adopte la loi des 30 avril et 2 mai 1790, dite « décret Target », concernant les conditions requises pour être réputé Français et pour être admis à l'exercice des droits citoyens actifs. 

Le texte énonce : « Tous ceux qui, nés hors du royaume de parents étrangers, sont établis en France, seront réputés Français et admis, en prêtant le serment civique, à l'exercice des droits de citoyen actif, après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils ont en outre, ou acquis des immeubles, ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce, ou reçu dans quelque ville des lettres de bourgeoisie, nonobstant tous règlements contraires, auxquels il est dérogé, sans néanmoins qu'on puisse induire du présent décret qu'aucune élection faire doive être recommencée, et sans entendre rien préjuger sur la question des Juifs, qui a été et demeure ajournée. »

Enfin, dans la rédaction de la première Constitution, celle du 3 septembre 1791 qui établira la Législative, les députés définissent la « qualité de Français » : « sont citoyens français ceux qui sont nés en France d’un père français ; ceux qui, nés en France d’un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume ; ceux qui, nés en pays étranger d’un père français, sont revenus s’établir en France et ont prêté le serment civique. »

Cette définition est proche des pratiques de l’Ancien Régime. Elle se rapporte à des adultes responsables qui ont fait le choix de « fixer leur résidence dans le royaume » et elle est lourde de conséquences pour les intéressés : des étrangers établis de longue date sur le territoire national vont être réputés Français sans le savoir eux-mêmes et enrôlés en conséquence dans l'armée ! C'est tout bénéfice pour le gouvernement révolutionnaire en guerre avec l'Europe.

Dans leur générosité bien orientée, les députés prévoient aussi une procédure exceptionnelle de naturalisation : l’assemblée législative « pourra pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de Naturalisation, sans autre condition que de fixer son domicile en France et d’y prêter le serment civique ». Sur proposition du poète et député André Chénier, l’assemblée offre ainsi la naturalisation à quelques étrangers éminents « qui par leurs sentiments, leurs écrits et leur courage s’en sont montrés dignes » (décret du 26 août 1792). Finalement, seuls le Prussien Anacharsis Cloots et l’Américain Thomas Paine en bénéficieront ; le premier y gagnera d’être guillotiné.

Sept ou huit ans plus tard, le moment est venu de clore la Révolution. Bonaparte s’en charge par le coup d’État de Brumaire. Il décide de boucler les grandes réformes engagées par les révolutionnaires, en particulier le Code civil. Le premier projet de texte contient les bases du droit moderne de la nationalité (dico). Selon le vœu du Premier Consul, tous les habitants du pays sont français et lui doivent donc l'obéissance... et le service militaire. 

L'extrait ci-après du Mémorial de Sainte-Hélène reflète clairement le pragmatisme de Napoléon (d'aucuns parleraient de cynisme) : il dit crûment vouloir imposer la qualité de Français à tous les individus nés en France ainsi qu'à tous ceux nés à l'étranger de parents français, afin de pouvoir les imposer et les enrôler, dans son intérêt et celui de la France (jamais celui des intéressés). Autrement dit, pour parler le langage actuel, il se montre adepte tout à la fois du « droit du sol » intégral à l'américaine et du « droit du sang » (citoyenneté par filiation), l'un et l'autre lui étant utiles.

Bonaparte expose ses vues sur la citoyenneté

Dans le Mémorial de Sainte-Hélène, Emmanuel de Las Cases rappelle avec des formules magnifiques les positions du Premier Consul :

[...] les procès-verbaux du Conseil d’État nous ont transmis les improvisations du Premier Consul sur la plupart des articles du Code civil. On est frappé, à chaque ligne, de la justesse de ses observations, de la profondeur de ses vues, et surtout de la libéralité de ses sentiments.
C’est ainsi qu’en dépit de diverses oppositions, on lui doit cet article du Code : Tout individu né en France est Français. « En effet, disait-il, je demande quel inconvénient il y aurait à le reconnaître pour Français ? Il ne peut y avoir que de l’avantage à étendre les lois civiles françaises ; ainsi, au lieu d’établir que l’individu né en France d’un père étranger, n’obtiendra les droits civils que lorsqu’il aura déclaré vouloir en jouir, on pourrait décider qu’il n’en est privé que lorsqu’il y renonce formellement.
« Si les individus nés en France d’un père étranger n’étaient pas considérés comme étant de plein droit Français, alors on ne pourrait soumettre à la conscription et aux autres charges publiques les fils de ces étrangers qui se sont mariés en France par suite des événements de la guerre.
« Je pense qu’on ne doit envisager la question que sous le rapport de l’intérêt de la France. Si les individus nés en France n’ont pas de bien, ils ont du moins l’esprit français, les habitudes françaises ; ils ont l’attachement que chacun a naturellement pour le pays qui l’a vu naître ; enfin, ils supportent les charges publiques. »
Le Premier Consul n’est pas moins remarquable dans la conservation du droit de Français aux enfants nés de Français établis en pays étranger, qu’il fit étendre de beaucoup, en dépit de fortes oppositions. « La nation française, disait-il, nation grande et industrieuse, est répandue partout ; elle se répandra encore davantage par la suite ; mais les Français ne vont chez l’étranger que pour y faire leur fortune. Les actes par lesquels ils paraissaient se rattacher momentanément à un autre gouvernement, ne sont faits que pour obtenir une protection nécessaire à leurs projets. S’il est dans leur intention de rentrer en France quand leur fortune sera achevée, faudra-t-il les repousser ? Se fussent-ils même affiliés à des ordres de chevalerie, il serait injuste de les confondre avec les émigrés qui ont été prendre les armes contre leur patrie.
« Et s’il arrivait un jour qu’une contrée envahie par l’ennemi lui fût cédée par un traité, pourrait-on avec justice dire à ceux de ses habitants qui viendraient s’établir sur le territoire de la république, qu’ils ont perdu leur qualité de Français, pour n’avoir pas abandonné leur ancien pays au moment même où il a été cédé, parce qu’ils auraient prêté momentanément serment à un nouveau souverain, pour se donner le temps de dénaturer leur fortune et de la transporter en France ? »
Dans une autre séance sur les décès des militaires, quelques difficultés s’élevant sur ceux mourant en terre étrangère, le Premier Consul reprit vivement : « Le militaire n’est jamais chez l’étranger, lorsqu’il est sous le drapeau ; où est le drapeau, là est la France ! » (Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, vol. 3, 12 mai 1816).

Le Code Civil exclut l'acquisition de la citoyenneté par le lieu de naissance

Le Tribunat éreinte le premier texte sur la citoyenneté quand il l’examine entre Frimaire et Nivôse de l’an X (novembre 1801-janvier 1802). Il critique en particulier l’attribution de la qualité de Français à quiconque est simplement né en France. Le tribun Siméon s’en fait l’écho quand il affirme : « le fils d’un Anglais peut devenir Français ; mais le sera-t-il par cela seul que sa mère, traversant la France, l’aura mis à jour sur cette terre étrangère ? La patrie dépendra moins de l’affection qui y attache… que des hasards de la naissance… En Angleterre, tout enfant qui y naît est généralement sujet du roi… Cela se ressent de la féodalité, cela n’est point à imiter ».

La critique s’entend aujourd’hui à propos des Comoriennes qui vont accoucher à Mamoudzou (Mayotte) afin que leur enfant bénéficie de la citoyenneté française et des avantages sociaux qui s’y rattachent, conformément au « droit du sol » à la française, théorisé au XXIe siècle.

Le premier projet de Code civil ayant donc été refusé par le Tribunat, l’avocat François Tronchet en reprend la rédaction. Au contraire de Bonaparte, il se montre désireux de remettre en selle le droit romain qui rendait possible la transmission de la citoyenneté à sa descendance indépendamment du lieu de naissance.

- La citoyenneté est transmise par le père

Couverture originale du Code civil, 1804, Gallica, Bnf.Dans sa version définitive du 21 mars 1804, le Code civil se conforme au droit de la filiation. La nationalité se transmet par le père, comme le nom de famille ; elle est attribuée à la naissance et ne se perd plus si l’on transfère son domicile à l’étranger ou si l'on naît à l'étranger d'un père français  :
• Article 10. Tout enfant né d’un Français en pays étranger, est Français (...).

Pour le reste, les personnes nées en France d'un étranger n'ont pas automatiquement droit à la citoyenneté française mais peuvent la demander à leur majorité :
• Article 9. Tout individu né en France d’un étranger, pourra, dans l’année qui suivra l’époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français (...).

Le 6 avril 1809, un décret de Napoléon Ier renforce le droit de la filiation : il instaure le principe de l’allégeance perpétuelle par lequel un Français ne peut renoncer d’aucune façon à sa nationalité avec les obligations qui s’y attachent. De cette façon, l’empereur veut dissuader les Français exilés à l’étranger de servir dans les armées ennemies.

- Les résidents étrangers sont soumis à une autorisation de séjour

À l’encontre des étrangers résidant dans le pays, le Code civil rétablit le droit d'aubaine (dico). Les étrangers peuvent y échapper à condition de solliciter et obtenir une « admission à domicile », ce que l’on appellerait aujourd’hui « autorisation de séjour ». Ils peuvent aussi suivre une procédure de naturalisation.

Quant à leurs enfants nés en France, ils se satisfont pour la plupart de l'« admission à domicile » et n'ont cure de réclamer la nationalité à leur majorité (Article 9) car ils échappent ainsi au tirage au sort pour le service militaire, lequel peut alors durer de 6 à 8 ans !

Le Code civil de 1804, rebaptisé Code Napoléon, va être adopté par les pays occupés par les armées napoléoniennes (excepté l'Angleterre, le Portugal et le Danemark).

C’est ainsi qu’en matière de citoyenneté, le droit de la filiation s'impose au XIXe siècle dans toute l'Europe (France comprise).

Il va connaître en Allemagne une singulière extension avec la loi du 22 juillet 1913 « sur l’appartenance à l’État et à l’empire allemand » qui attribue d'office la citoyenneté par filiation tant aux habitants du pays qu’aux Allemands de l’étranger :
• C’était une façon détournée de justier l'annexion de l'Alsace-Lorraine.
• C’est aussi en vertu de cette loi que le chancelier Helmut Kohl a pu rapatrier d’URSS les Allemands de la Volga et leur donner immédiatement la nationalité allemande bien que la plupart de ces descendants de colons installés en Russie au XVIIIe siècle aient oublié la langue de Goethe.
• C'est enfin en vertu de cette même loi que l'Allemagne fédérale s’est longtemps abstenue de naturaliser les enfants et petits-enfants de ses immigrés turcs (il eut été illogique en effet d'attribuer la qualité d'Allemand à un Allemand de la Volga et de nier la qualité de Turc aux enfants des Turcs d'Allemagne).

Briquetiers originaires de Vénétie, dans le sud de la France (1920)

Des étrangers à défaut de berceaux

En France d'abord puis dans le reste de l'Europe occidentale, les modalités d'acquisition de la citoyenneté vont rebondir au XIXe siècle sous l'effet d'un double phénomène : chute de la natalité et flux migratoires.

Dès avant la Révolution, en avance d’un siècle sur leurs voisins, les Français ont commencé à limiter leur descendance. Les conséquences s’en ressentent sous le Second Empire, quand le pays entre dans la révolution industrielle. Faute de main-d’œuvre en nombre suffisant, les industriels des régions frontalières vont recruter des bras dans les pays voisins, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Italie… C’est le début d’une immigration de proximité qui va perdurer pendant un siècle, jusque dans les années 1960.

Une partie de ces travailleurs étrangers – la moitié environ – fait souche sur place. Mais leur enfants se gardent de demander la nationalité française, afin d’éviter le service militaire. Les garçons participent comme les jeunes Français au tirage au sort et, s’ils tombent sur le mauvais numéro, font valoir leur qualité d’étranger pour échapper à la conscription. Ambiance... Les élus locaux obtiennent malgré tout par la loi du 7 février 1851 que soient d’office déclarés français les immigrés de la deuxième génération (enfants nés en France d’étrangers eux-mêmes nés en France). Mais ces nouveaux citoyens gardent la faculté de renoncer à leur naturalisation !

Au début de la IIIe République, l’immigration de proximité s’intensifie dans les départements frontaliers. En 1886, on compte 1,1 million d’étrangers (3% de la population totale), dont plus de 420 000 sont nés en France. La classe politique et l’opinion acceptent de plus en plus mal qu’ils échappent aux servitudes de la conscription, dans la perspective de la « guerre de revanche » contre l’Allemagne.

Par la loi du 26 juin 1889, les parlementaires durcissent celle de 1851 et déclarent français dès sa naissance, sans possibilité de renonciation, « tout individu né en France d’un étranger qui y est lui-même né ». Ils déclarent également français tout individu né en France de parents qui n’y sont pas nés, mais avec possibilité de renonciation à sa majorité. En outre, afin d’inciter les étrangers à demander leur naturalisation, les droits liés à l’« admission à domicile » sont limités à cinq ans.

La France va ainsi absorber sans trop de heurts les vagues d’immigration européenne. Nul ne se soucie de ce que les étrangers nouvellement naturalisés conservent leur nationalité d’origine. Ils en perdent naturellement le souvenir en une ou deux générations.

À la génération suivante, doublement affaiblie par la saignée de la Grande Guerre et une très faible fécondité, le gouvernement français relance la politique d’assimilation par la loi du 10 août 1927 en réduisant de dix à trois ans le délai nécessaire pour demander la naturalisation. Il se réserve la possibilité de déchoir un individu de la nationalité par voie judiciaire.

Il s’agit, selon le rapporteur de la loi au Sénat, de « franciser le plus possible d’étrangers attachés à notre pays, soit par la naissance (sur le territoire national), soit par les liens du sang (mariage) ; éviter cependant d’imposer notre nationalité à ceux chez lesquels la contrainte ne saurait créer l’attachement ; faciliter le plus possible la naturalisation ; garantir toutefois l’État contre les imprudences ou les abus résultant de décisions hâtives ».

Ces principes relèvent de l’évidente nécessité d’intégrer à la communauté nationale les étrangers, dès lors qu’ils se sont installés sur son sol. Ils vont se prolonger avec des adaptations à la marge et quelques sautes d’humeur pendant l’Occupation. Par la loi du 22 juillet 1940, le gouvernement de Vichy impose ainsi la révision de toutes les acquisitions de nationalité française accordées depuis la loi 1927 et déchoit quinze mille personnes de leur citoyenneté. Deux ans plus tard, plus gravement, Vichy va livrer aux Allemands les juifs d'origine étrangère, y compris les enfants nés sur le sol national. À cette date, en effet, l'idée qu'ils auraient automatiquement la nationalité de leur pays de naissance est étrangère au droit français comme au droit de tous les autres pays...

L'invention du « droit du sol » à la française

Après le tournant de 1974, qui voit la fécondité chuter et l’Europe devenir pour la première fois depuis mille ans une terre d’immigration, tous les pays ouest-européens assouplissent les procédures de naturalisation.

La France se rapproche alors du droit du sol à l'américaine. Dans un premier temps, en 1993, le gouvernement Balladur (droite) attribue la nationalité à toute personne née en France de parents étrangers et y ayant vécu au moins cinq ans sous réserve qu'elle fasse une demande motivée avant sa majorité. Dans un deuxième temps, en 1998, le gouvernement Jospin (socialiste) supprime la lettre de motivation de sorte que la citoyenneté devient automatique à la majorité pour toute personne née en France et y résidant habituellement... quels que soient ses sentiments envers la France. Ce dispositif, qui instaure pour de vrai le « droit du sol » intégral, est encore en vigueur pour l'essentiel.

Aujourd’hui, il ne s’agit plus tant de débattre de la citoyenneté que de gérer des flux d'immigration, plus importants que jamais. Cela vaut pour la France comme pour le reste de l’Europe occidentale, l’Amérique du Nord et l’Australie. L'ensemble de ces pays représentent 900 millions à un milliard d’habitants ; c’est un peu moins de 15% de la population mondiale. Pour les besoins de leurs économies et le profit des actionnaires, ils ont fait le choix, depuis la fin du XXe siècle, d’accueillir et naturaliser en grand nombre des travailleurs de tous horizons ainsi que leurs familles.

Une fois acceptés et installés, les immigrants sont de toute façon appelés à acquérir un jour ou l'autre la citoyenneté de leur pays d’adoption. L'Allemagne elle-même en a fait le constat en abolissant la loi de 1913 par la loi du 1er janvier 2000 qui autorise explicitement la double nationalité, en particulier pour les immigrés turcs, désormais encouragés à prendre la nationalité allemande. Le « droit du sol » à l'occidentale demeure toutefois une exception à l'échelle de la planète...

Inclassable droit ottoman

Aux portes de l’Europe, au XIXe siècle, l’empire ottoman a tenté de se constituer en État moderne tout en cultivant une approche originale de la citoyenneté, consécutive de sa diversité religieuse et culturelle. Les minorités orthodoxe, arménienne, catholique, juive… se sont constituées en communautés appelées millet en arabe (millyet en turc) avec leur propre droit civil, leurs tribunaux et leurs collecteurs de taxes, avec aussi un chef qui les représente auprès du sultan. Assimilable à un droit de la filiation absolu, le système des millet permet au sultan, adossé à la force militaire, de se poser en arbitre et garant de la paix civile. Mais il enferme les individus dans leur communauté. La Turquie ottomane est un empire multiculturel qui ne connaît pas de citoyens.

Didar-i Hürriyet Kurtariliyor, la Liberté sauvée, 1908. Carte postale ottomane célébrant la remise en vigueur de la constitution du 23 décembre 1876. Elle représente le sultan Abdul-Hamid et les différents millets de l?empire (Turcs avec les drapeaux rouges, Arabes avec les drapeaux verts, Arméniens, Grecs) ainsi que la Turquie se relevant de ses chaînes. L?ange symbolisant l?émancipation porte une écharpe avec les mentions : «Liberté, Égalité, Fraternité» en turc et en grec.

Citoyens par exclusion

Avec la vague de décolonisation des années 1950-1960 ont émergé plus d’une centaine de nouveaux États avec des préoccupations très différentes en matière de nationalité et de citoyenneté, même si partout, la filiation demeure quasiment le seul mode de transmission de la citoyenneté.

Dès le début du XXe siècle, les nationalistes turcs ont ébauché une citoyenneté par exclusion, fondée sur l’appartenance linguistique, raciale et religieuse. Elle s’est traduite par le premier génocide de l’Histoire moderne, en 1915, contre les Arméniens, puis par le premier nettoyage ethnique, en 1923, avec l’expulsion des Grecs et l’accueil des Turcs de Grèce.

D’État multiculturel et communautaire en 1914, la Turquie est devenue un siècle plus tard l’un des États les plus homogènes du bassin méditerranéen, avec 98% de musulmans déclarés et seulement « l’inconvénient » d’une minorité kurde qui soucie le président Erdogan.

En Afrique du sud, avec la victoire électorale du Parti national, le 26 mai 1948, la citoyenneté par exclusion a produit le régime de l’apartheid, avec l’objectif à terme d’un territoire propre à chaque composante ethnique du pays. Ce régime s’est effondré avec l’accession à la présidence de Nelson Mandela, le 10 mai 1994. Mais les clivages raciaux demeurent prégnants et le nouveau régime sud-africain se montre aussi brutal que le précédent à l’égard des immigrés venus de toute l’Afrique travailler dans les mines et les fermes. C’est par dizaines de milliers et par trains entiers qu’ils sont expulsés à chaque crise économique. Qualifiés de « barbares » par la population, ils sont aussi victimes de violences xénophobes (plusieurs dizaines de morts en 2008) (note).

En Côte d'Ivoire comme au Sénégal et dans d'autres pays côtiers d'Afrique, les immigrés venus des pays voisins se voient également maltraités. Le sort des immigrés économiques est aussi très rude en Arabie séoudite et dans les émirats du Golfe où ils représentent jusqu’à 80% de la population. Originaires du sous-continent indien ou des Philippines, ils n’ont aucune possibilité d’intégration, tout juste l'espoir de revenir dans leur pays en bonne santé. Il en va de même pour les travailleurs non-qualifiés du sous-continent qui travaillent à Singapour, où ils constituent 30% des cinq millions d’habitants.

Les réfugiés de guerre ne sont pas mieux lotis dans les pays mitoyens des zones de conflits qui sont dans l’obligation de les accueillir. Le cas le plus célèbre et le plus ancien concerne les réfugiés palestiniens de 1948. Ils ont été près de 800 000 à fuir Israël. Avec leurs descendants jusqu’à la troisième génération, ils sont aujourd’hui cinq millions à végéter dans les camps frontaliers.

Réfugiés palestiniens lors de l?exode de 1948.

Si les immigrés sont rarement bien accueillis dans les nouveaux États-Nations, ceux-ci n’en demeurent pas moins attentifs au sort de leurs ressortissants exilés. Les diasporas font régulièrement l’objet de traités internationaux entre leur pays d’origine et les principaux pays d’accueil, en vue de protéger leur droit au retour (pays du Golfe), faciliter l’exercice de leur religion et la pratique de leur langue (France), etc.

Plusieurs États revendiquent un jus sanguinis étendu aux ressortissants établis à l'étranger, sur le modèle allemand de 1913. Il est à l’origine de crises périodiques car il met en exergue les anomalies induites par la double nationalité. On l’a vu par exemple en 1982 quand l’Algérie a appelé les jeunes Franco-Algériens à faire leur service militaire dans son armée en vertu de leur double nationalité. Plus récemment avec un accord entre le Maroc et la France pour que cette dernière valide la répudiation d’une épouse par son mari franco-marocain, en conformité avec le droit marocain.

Le Japon est un cas original. En 1952, il a déchu de leurs droits civiques les Coréens installés de longue date sur l’archipel, malgré leur haut degré d’assimilation. Il a plus tard envisagé le retour dans la mère-patrie des descendants des colons japonais installés au Brésil. Mais il y a vite renoncé, leur assimilation à la culture japonaise dont ils avaient tout oublié s’avérant trop difficile. Bien que souffrant d’une très faible natalité et malgré d’importants besoins de main-d’œuvre, le pays hésite à accueillir des immigrés en nombre, encore plus à les naturaliser, par crainte de fissurer l’ordre social.

Bibliographie

Nous recommandons l’ouvrage de l’historien Patrick Weil : Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution (Grasset, 2002). Il aborde la citoyenneté sous l’angle français, de manière argumentée et claire, mais évoque aussi le cas allemand.

À lire également État, Nation et immigration de l'historien Gérard Noiriel (Belin, 2001). Ce recueil d'articles publiés entre 1996 et 2001 offre par-dessus tout un point de vue inédit sur l'émergence du concept de Nation.


Épisode suivant Voir la suite
Naissance de l'Europe
Publié ou mis à jour le : 2024-06-29 10:40:26
Kourdane (27-07-2024 17:38:37)

En 2024 le problème est accru par le fait que les migrants sont à majorité musulmane dont une grande majorité sont influencés par le salafisme et les Frères musulmans qui récusent l’apostasie... Lire la suite

Gérard Smith (29-06-2024 17:57:45)

Superbe article qui le mérite de s'attacher aux faits pour se tenir à distances des polémiques. La déviance du rattachement par le sol est le servage. La déviance du rattachement par le sang es... Lire la suite

VACHÉ Bernard (28-06-2024 23:14:03)

Saint-Laurent du Maroni, à l'Ouest de la Guyane Française est frontalier du Surinam et pas du Brésil. Pour avoir travaillé au CHOG, j'ai constaté que les femmes qui traversent le fleuve pour acco... Lire la suite

Respectez l'orthographe et la bienséance. Les commentaires sont affichés après validation mais n'engagent que leurs auteurs.

Actualités de l'Histoire
Revue de presse et anniversaires

Histoire & multimédia
vidéos, podcasts, animations

Galerie d'images
un régal pour les yeux

Rétrospectives
2005, 2008, 2011, 2015...

L'Antiquité classique
en 36 cartes animées

Frise des personnages
Une exclusivité Herodote.net