Le dictionnaire de l'Histoire

droit du sol, droit du sang

Le « droit du sol » (en latin, jus soli) et le « droit du sang » (en latin, jus sanguinis) sont entrés dans le langage politique à la fin du XXe siècle pour désigner différentes formes d'acquisition de la citoyenneté (ensemble des droits sociaux et civiques spécifiques aux citoyens d'un État).

• Le « droit du sang » (en latin, jus sanguinis) désigne l'acquisition de la citoyenneté par la filiation (comme dans la Grèce antique).
• Le « droit du sol » (en latin, jus soli) désigne l'acquisition de la citoyenneté d'un État par la naissance sur le sol de celui-ci (comme dans les États-Unis).
Les deux procédures ne sont pas exclusives l'une de l'autre et connaissent de nombreuses variantes.

Le « droit du sol » et la citoyenneté n'ont rien à voir avec une lettre du roi Louis X le Hutin (1315) prônant l'affranchissement des derniers serfs. Mais l'historien Patrick Weil en voit les prémices dans un arrêt civil du 23 février 1515 qu'il a ressorti de l'oubli ? Cet arrêt aujourd'hui perdu est relatif à l'héritage d'une personne née en France dans une famille d'origine étrangère. Il fait l'objet de deux lignes en page 243 dans un ouvrage de droit de mille pages, le Recueil d'arrests notables des cours souveraines de France (document) publié par un juriste dénommé Jean Papon (1505-1590).

En voici la transcription par l'historienne Sylvie Daubresse :

Jean Papon, Recueil d’arrêts notables, p. 243, livre V, Des droits reservez au roy,
éd. 1610 : mort en 1590. La première édition date de 1556.

Car les enfans naiz et demeurans en France succedent entierement à leurs père et
mere estrangers non naturalisez ainsi qu’il est noté par Bacquet en la 4. partie du
traicté du droict d’aubeine, chap. 3. Et Choppin au 3. Livre de privileg. rusticor. partie
3. c. 8. allegue un arrest de Paris donné le 23 juillet 1540 par lequel fut adjugee la
succession d’un François à ses enfans ores que leur mere fust estrangere. Là
mesme il allegue un autre arrest donné au mois de septembre 1535 à ce propos que
les parens d’un estranger naturalisé nais et demeurans en France, sont preferez en
la succession d’iceluy aux parens plus proches demeurans hors le Royaume. Ce qui
est confirmé par le mesme Bacquet en la 3. partie du susdict traicté, chap. 25, T.
Ds marge : Aubeine n’a lieu pour les biens d’estranger residant hors du royaume.
Un estranger ayant acquis au Royaume quelques biens, residant, et mourant hors du
Royaume, a pour successeur esdits biens ses legitimes heritiers : ores qu’ils soient
estrangers et non par le Roy. Ainsi fut jugé par arrest de Paris, du 23 fevrier 1518. La
raison est bonne de ce que tel acquest n’est fait du prix acquis audit Royaume […].
Dans la marge : Aubeine n’a lieu sinon à faute d’enfans
Bened. et autres qui ont escrit dudit droit d’Aubeine, ont eu opinion, qu’un estranger
mourant au royaume, ayt enfans ou non, a le Roy seul pour heritier en quoy ils se
sont deceus : car par la loy de France sur ledit Aubaine qui est enregistree et
religieusement gardee en la Chambre des comptes, les enfants legitimes et
descendans en droite ligne, nays et demeurans en France succedent a leur pere,
ayeul ou autre ascendant en droite ligne estranger non naturalisé, mais les
collateraux, point. Et ainsi fut jugé par arrêt de Paris du 23 e jour de février 1515. [Un
estranger nommé Champagnon ayant obtenu lettres de naturalité, pourveu qu’il eust
enfans regnicoles. Il advient qu’il adopta un de son nom lequel voulant succeder, il
est empesché par le Procureur du Roy : par arrest le 8 juin 1576, la succession a
esté adjugee audit adoptif. B.]
« ores que » suivi du subjonctif signifie même si.

Voir : Devenir citoyen

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