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Le Paradoxe du Conservateur des Hypothèques

Insaisissable conservateur des hypothèques, il est difficile d’en percevoir les origines véritables et le positionnement tout au long du 19e.
Entre Ancien Régime  et Révolution, chacun selon sa sensibilité veut en faire soit une survivance de la Ferme Générale, soit le fruit d’une construction juridique de la période révolutionnaire, voulue par l’Etat, sous la Convention et surtout le Directoire, pour des raisons de sécurité publique, faute par les acteurs privés d’avoir su, au moins de manière durable, organiser la sécurité du marché immobilier et du crédit qui y est attaché.
 Entre privé et public il est au cœur de ce débat qui a alimenté, une controverse durant tout le 19e et dont les échos résonnent encore périodiquement aujourd’hui.
 Dans et hors la Régie de l’enregistrement, il est, selon les moments de l’histoire administrative, tantôt préposé à l’instar des autres personnels soumis à l’autorité et au contrôle de l’administration, tantôt responsable personnellement  et autonome dans la gestion de sa mission civile.

Entre Ancien Régime et Révolution

En 1771, les hypothèques ne sont pas confiées à la Ferme Générale, mais à une compagnie financière indépendante. C’est, au demeurant, la première  marque de de la volonté du monarque de démembrer les attributions de la Ferme Générale.
Pour autant les lettres patentes autorisent le titulaire du bail  à recourir aux services des employés de la Ferme. Si  ces derniers peuvent être mis à la disposition d’une compagnie financière, sans lien avec la Ferme, il faut en conclure que les employés qu’elle  recrute et gère, ne sont pas des employés de la Ferme, mais des agents de la monarchie.
C’est donc à des « pré-fonctionnaires » qu’est confiée, dès 1771, la conservation des hypothèques. En 1774 le bail Rousselle est résilié, suite au décès de son titulaire, les droits d’hypothèques sont rattachés aux droits de greffe et exclus du bail de la Ferme Générale.
Le droit hypothécaire n’a donc pas de lien avec la Ferme Générale (stricto sensu)  et les conservateurs de l’édit de 1771 n’ont jamais été mis en place[1]. La réforme de Necker confirme cette organisation, la Ferme est réduite à la portion congrue et ne conserve que la perception des traites[2], gabelles et produits du tabac, deux autres compagnie sont mises en place, la Régie Générale des Aides [3] et l’Administration des Domaines et droits y réunis  à laquelle est rattachée les droits pour la conservation des hypothèques.
Certainement par ce qu’elle n’avait pas d’autre possibilité, l’Assemblée Constituante reprend purement et simplement l’existant. C’est par un décret du 7 février 1791 que l’Assemblée Législative prononce la suppression de l’Administration des domaines. Jusqu’à cette date le fonctionnement tel qu’il existait sous le système Necker a perduré.
Le décret du 18 mai suivant promulgué le 27 du même mois crée  la Régie Nationale de l’Enregistrement des Domaines et droits réunis[4]
Mais dès le mois de septembre 1790, s’était posée pour les conservations des hypothèques la mise en concordance de leur ressort territorial avec celui de la nouvelle organisation administrative. Le décret est modifié et complété  par un décret complémentaire du 27 janvier 1791  qui confirme cette fonctionnarisation de la fonction de conservateur en prévoyant dans son article VI que les droits de chancellerie prévus dans l’édit seront « provisoirement » perçus au profit du trésor public et qu’il en sera rendu compte avec les autres droits d’hypothèques.
Le conservateur est désormais assimilé au receveur et il perçoit des remise de même quotité que lui sur ces produits[5], en certains lieux c’est le même agent qui occupe les deux fonctions.
Comme l’ensemble des autres personnels de la Régie, dont il fait partie depuis 1780, le conservateur est le fruit  des efforts déployés par la monarchie, depuis plus de 250 ans, pour gérer l’impôt avec le concours de la Ferme Générale, quand bien même  l’Administration mise en place par la Révolution, n’a pas voulu garder trace de cette filiation, elle n’est pas contestable.
Fonctionnaire, le conservateur le restera jusqu’ à la loi du 9 messidor An III. Consciente des lacunes du droit hypothécaire, l’Assemblée constituante avait, dès le mois de janvier 1791, manifesté son intention de mettre à l’étude une nouvelle législation sur les hypothèques[6].
Il faudra plus de 4 ans pour que voie le jour un projet d’inspiration physiocratique, libéral qui veut restreindre l’intervention de l’Etat.
Les Jacobins, partisans du maintien du gouvernement révolutionnaire, du dirigisme économique, cèdent le pas devant la majorité modérée en mai 1795 après l’échec des insurrections des sections populaires qu’ils avaient initiées.
La Convention Thermidorienne fera un choix opposé en mettant en place la Conservation Générale et le 16 juin 1795 la loi de messidor est adoptée.
Sur le plan de l’organisation, les conventionnels font un choix en conformité avec les principes posés  par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme. Le droit de propriété est un droit naturel, son titulaire n’a rien à craindre, ni à demander à l’état qui  n’a pas à intervenir en ce domaine.
 
Aussi la convention met en place une organisation totalement autonome de la Régie, avec un Conservateur Général à Paris et des bureaux auprès des tribunaux de districts placés sous sa seule autorité. La fonction de conservateur est totalement indépendante de tout emploi public.
A peine promulguée, la loi est suspendue, elle n’entrera jamais en application, tant en raison de ces dispositions et notamment l’hypothèque sur soi-même, que des difficultés à trouver les juristes qualifiés nécessaires à l’exercice des fonctions hors de la Régie.
Il apparait bien, cependant, que les nouvelles dispositions hypothécaires  aient reçus un commencement de mise en œuvre. Le 11 germinal An IV  le conservateur général répond aux objections présentées contre ce régime, dans un rapport fait au Conseil des Cinq-Cents[7] ; il fait état de la mise en œuvre de la loi de messidor, moins d’un an après sa promulgation et indique que sur les 543 conservations mises en place 349 ont fournis des éléments chiffrés faisant état de 35545 inscriptions prises.
La nouvelle loi hypothécaire de brumaire An VII, ne statue pas sur  « l’organisation du bureau général et des bureaux  et des bureaux particuliers de la conservation des hypothèques » et confie provisoirement le service  aux bureaux établis par la loi de messidor An III.
Le législateur a  longtemps hésité  à confier la surveillance des conservations des hypothèques à la régie.
Il faut attendre la loi du 21 ventôse An VII (11 mars 1799 dont l’article 1 stipule que  « La conservation des hypothèques est remise à la régie nationale de l’enregistrement ; elle en confiera l’exécution aux receveurs de l’enregistrement, dans les lieux et suivant les formes qui vont être ci-après déterminés. »
Cette date marque non seulement l’entrée de la conservation dans la configuration qu’elle connaitra jusqu’en 2012, mais aussi la fin des tensions qui, depuis la promulgation de la loi de messidor, avaient divisées le corps législatif sur la place que devait occuper l’institution hors ou dans la structure de l’administration d’Etat.
Le directoire abandonne les principes généraux de la déclaration des droits de l’homme, en plaçant une institution indispensable  à la définition et à la sécurisation du droit de propriété sous le contrôle de la Régie.
Mais, n’osant pas aller au bout de cette logique, il crée ce statut ambigu, le conservateur est désormais une sorte de Janus, tout à la fois fonctionnaire de la régie dans l’exercice de ses missions fiscales, qui iront grandissantes avec le temps, et officier public en charge de la publicité foncière, tâche dont il assume la pleine responsabilité et pour laquelle il perçoit un salaire, défini par la loi,  payé par l’usager. 
Pour autant, la loi de ventôse, ne tire pas toutes les conséquences de ce choix ambigu et entend que les conservateurs soient ses préposés, soumis, comme tous les receveurs, aux règles de subordination découlant des dispositions de l’article 16 des ordres généraux de la Régie.
La contradiction sera difficile à vivre sur le terrain, tant en raison du souci des conservateurs de préserver leur indépendance, que des réticences des inspecteurs et vérificateurs à s’immiscer dans la partie de leurs travaux susceptibles d’engager la responsabilité personnelle.
Les instructions générales de la Régie, s’en font l’écho et les directives données aux directeurs et aux vérificateurs tout au long du XIXe  reprendront sous des formes diverses cette problématique des opérations de contrôle dans les conservations

Entre privé et public

L’Ancien Régime est à l’origine de tous les contrats publics[8] et de toutes les formes de délégation. Faute d’une administration interne à l’Etat, difficilement concevable à l’époque, contraint par nécessité en raison de la faiblesse structurelle des rentrées fiscales pour faire face, le plus souvent dans l’urgence, aux besoins du trésor royal, la monarchie n’a pas d’autres solutions.
La délégation fiscale et domaniale est l’une d’entre elles. Elle consiste à vendre ou à louer  la recette des impôts directs et indirects et  les revenus du domaine royal. C’est la forme la plus encadrée juridiquement et la plus contrôlée en raison de son importance.
 
La Révolution a façonné l’idée de rupture, « les Français ont fait en 1789 le plus grand effort auquel se soit livré aucun peuple, afin de couper en deux leur destinée et de séparer par un abime ce qu’ils avalent été jusque-là, de ce qu’ils voulaient être désormais [9]»,  tout doit être remis en question, critiqué et détruit.
De surcroit à la délégation fiscale est  attachée l’image de la Ferme Générale, la convention  n’aime pas l’impôt et ceux qui le recouvrent. Très tôt nait la nécessité, dans les affaires importantes et l’impôt en fait partie,  de mettre de l’Etat.
Pour autant l’héritage que trouvent les révolutionnaires, c’est la délégation. Si la nationalisation des structures en charge des missions régaliennes ne sera jamais remise en cause, celle des conservations des hypothèques, parce qu’elles sont à la frontière de l’intérêt général et des intérêts de la personne privée, fera rapidement débat.   
Ce débat qui a alimenté tout le 19e, et dont les échos résonnent encore aujourd’hui périodiquement, explique les atermoiements précédant la promulgation de la loi de messidor AN III et, au moins pour partie, ses reports successifs, qui dans les faits n’empêcheront pas sa mise en œuvre au moins partielle.
 
Ferme ou Régie, le débat ne sera pas tranché. Le décret du 18 mai 1791 crée  la Régie Nationale de l’Enregistrement des Domaines et droits réunis, mais cette dernière ne débouche que sur un système hybride où seuls les cadres sont agents de l’état et pour la plus part d’entre eux rémunérés sous forme de remises sur les produits qu’ils encaissent, dont le montant est aléatoire alors qu’ils supportent l’ensemble des frais de fonctionnement de leurs bureaux.
Faut-il aller dans le sens d’une étatisation complète  de l’administration fiscale en raison des missions régaliennes qui sont les siennes, ou au contraire aller vers un système de concessions dont les responsables  assument les risques et dont les résultats dépendront de leur engagement et de l’efficacité de leur action.
La réponse ne sera jamais claire et ce n’est pas par hasard que dans la loi du 7 ventôse An II, la Régie change de dénomination pour devenir l’Agence de l’Enregistrement[10] et que lorsque la convention adopte enfin la loi hypothécaire de messidor An III, les conventionnels adoptent une organisation proche de la délégation.
S’agissant d’intérêts privés, l’Etat n’a pas à intervenir dans la conservation des hypothèques.  Son fonctionnement et son statut relèvent de la sphère privé, au demeurant  l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme  et du Citoyen fait de la propriété privée un droit naturel et imprescriptible qui ne relève pas de l’État, la preuve de ce droit, à l’initiative des parties, se démontre devant le juge par tout moyen et son titulaire n’a rien à craindre ni à demander à l’État pour en justifier.
Mais ce parti, n’est pas une construction révolutionnaire et est en droite ligne avec la conception de la propriété  de l’Ancien Régime. Très tôt, la tradition juridique française reconnaît aux sujets du roi la jouissance de libertés naturelles : le droit de propriété y occupe la première place.
Le souverain se doit de respecter les contrats passés entre ses sujets et ce n'est pas de lui qu'ils tiennent leur droit. Ainsi pour Charles du Moulin, qui trouva le premier les véritables sources du droit français et en posa les règles fondamentales, sauf exception légitimée par l’utilité publique, le roi ne peut déposséder un sujet de son droit de propriété[11].
 
C’est en raison de cet héritage, difficile à assumer dans ses conséquences extrêmes,  que le parti pris des conventionnels fera débat jusqu’en ventôse An VII.
Pour autant, le Directoire ne voudra pas trancher, tant il est vrai que derrière les  principes du droit de propriété et les intérêts des personnes privées, la publicité foncière est aussi un sujet d’intérêt général, dont l’Etat ne peut d’autant moins se désintéresser que les intérêts privés, n’ont jamais su ou jamais pu  l’organiser.
Mais  il optera pour une organisation hybride de conservateurs responsable personnellement vis-à-vis des tiers mais pour autant préposés de l’administration en charge au regard de la collectivité du bon fonctionnement du service d’intérêt général de publicité foncière. 
Ce choix, qui n’en est pas un, est une parfaite illustration de ce débat récurent tout au long du 19e, privé /public.
 
Gérer les contradictions de cette organisation sera la tâche de la Régie tout au long du 19e, au fil du temps l’immixtion dans le fonctionnement des conservations sera de plus en plus prégnante sans remettre en cause les principes fondateurs des lois de ventôse et cette organisation hybride, mais pérenne, traversera tous les régimes et tous les gouvernements jusqu’en 2012.

Dans et hors la Régie

Très rapidement les conservateurs sont placés sous une surveillance de plus en plus étroite de la Régie.
L’absence de contrôle des salaires  s’achève en 1809,  la tenue d’un registre et l’affichage du tarif des salaires devient obligatoire.
Dès 1809, l’instruction générale N° 494 avait rappelé aux vérificateurs la nécessité de vérifier toutes les parties de la manutention des hypothèques  et en rendre compte.
Quand bien même la mission principale de la conservation est civile, l’instruction générale N° 1117 du 11 février 1824, le  rappelle avec une grande fermeté aux Inspecteurs et vérificateurs.
Les conservateurs, bien que personnellement responsables de leurs faits, pour les contraindre à apporter à leur travail une attention toute particulière, restent  placés sous leur autorité  et demeurent soumis aux  règles de subordination  imposées aux autres Receveurs par l’article 16 des ordres généraux de la Régie.
« Les vérifications ne doivent pas avoir seulement pour objet de s’assurer si les droits au profit du trésor sont perçus avec régularité, ni se borner à reconnaitre si les Conservateurs  se renferment pour leurs salaires, dans les dispositions du tarif ; mais qu’elles doivent s’étendre sur tout ce qui compose la Conservation des Hypothèques [12]» 
Ceux qui ne le feraient pas, ou ne le feraient qu’imparfaitement, ne seraient pas conservés dans leur grade.
« L’administration connait ses devoirs  sur un objet qui tient si essentiellement à l’ordre public : Elle les remplira avec fermeté envers les Employés supérieurs dont la surveillance à cet égard serait désormais prise en défaut [13]»
En 1841, questionné par la Ministre sur une éventuelle fusion Hypothèques enregistrement, le directeur de la Régie marque un changement de cap de la direction de l’enregistrement, qui pour préserver le système, est amené à faire de la responsabilité personnelle, l’un des pivots de l’institution. Avant d’être son préposé, le conservateur est avant tout responsable personnellement de toutes les erreurs commises par lui-même et ses employés.
L’état n’a pas à intervenir dans les opérations qui concourent  à la définition du droit de propriété. Il ne peut pas davantage être responsable  des opérations concourant au règlement d’opérations privées. La responsabilité personnelle  du conservateur et de lui seul est la garantie la plus sure et tout ce qui contribue à sa dilution  et à son partage est de mauvaise administration. Mettre les deux fonctions dans une même main conduit à leur affaiblissement et désorganiserait gravement le fonctionnement de l’administration, en entamant son autorité morale, « L’autorité de l’administration pourrait être moralement  énervée par cette innovation ; le penchant habituel des conservateurs des hypothèques est d’affecter une certaine indépendance, penchant qu’explique, sans la justifier, d’abord leur responsabilité envers les particuliers, dans laquelle l’administration n’a point à s’immiscer, ensuite la circonstance que les formalités hypothécaires sont rétribuées par ceux qui les requièrent  et non point par l’Etat. Cette disposition d’indépendance pourrait se communiquer à tous les receveurs de l’enregistrement qui deviendraient conservateurs des hypothèques. Il est facile de prévoir que les liens de subordination seraient exposés à se relâcher, et que l’administration ne serait plus qu’imparfaitement maîtresse de son service, du moment que les agents qui en forment la classe active et essentielle seraient revêtus d’un double caractère, d’une double fonction, dont l’une serait moins que l’autre, par sa nature et son objet, dépendante de l’autorité centrale [14]  »
A partir de cette date tous les traités de manutention des hypothèques feront état de cette autonomie des conservateurs, pour autant la Direction de l’enregistrement  n’éprouvera pas le besoin de clarifier le sujet en définissant plus précisément les opérations de contrôles des employés supérieurs.  
La position de l’administration ne sera pas sans ambigüité, ni changements de cap.
En 1865 l’administration  met en place  pour chaque direction territoriale un compte rendu de gestion appelé  Compte Administratif[15].
L’instruction qui prévoit ce dispositif, outre les conseils généraux sur son contenu, précise, dans une annexe , les objets qui devront être traités dans le compte administratif annuel.
L’article 3  du chapitre 2 de cette annexe, encadre très étroitement l’activité des conservateurs  y compris sur la perception des salaires et la mise en cause de leur responsabilité en demandant dans chaque rapport annuel la nature, nombre et  importance des instances soutenues avec ou sans le concours de l’Administration  et les dommages résultant pour les parties  du défaut de transcription constatés par  débats judiciaires.

Les instruments sont désormais en place pour assurer une surveillance étroite de toute l’activité, y compris celles relevant de leurs missions civiles, des conservateurs des hypothèques.
Si en 1887, face aux attaques en règles de l’administration de l’enregistrement contenues dans le rapport spécial sur le budget du Ministère des finances  déposé sur le bureau de la chambre le 8 juillet 1886, qui n’épargnaient pas les conservateurs   et fustigeait l’énormité des produits de certains bureaux, le Directeur de l’enregistrement mit  en avant  la charge du double cautionnement pesant sur les conservateurs et les risques indéfinis de la responsabilité  pour conclure « Aucune fonction de l’Etat n’expose à de tels dangers »[16], mais quelques années plus tard en 1899 à l’occasion des débats sur le prélèvements, son successeur, prendra le contre-pied de l’argumentaire de ses prédécesseurs de 1842  et  1887  en démontrant que le conservateur n’est qu’un fonctionnaire et que si ces salaires sont payés par l’usager, il ne les perçois qu’en qualité d’agent de l’état qui conserve le droit  de décider qu’ils seront diminués[17] 

Chronique d’une mort annoncée :

 
Alexis de Tocqueville ans l'Ancien Régime et la Révolution écrivait  "personne n'imagine pouvoir mener à bien une affaire importante si l'état ne s'en mêle[18]"
Toute l’histoire du conservateur est dans cette phrase, car quand l'Etat s'en mêle, le mouvement est irréversible et tout le 19e n'est que la longue histoire de l'emprise de plus en plus forte de l'Etat sur la conservation.
Pouvait-il en être autrement, vraisemblablement pas. La division des bureaux en 1901, plus tard la titularisation des personnels de collaboration, ne pouvaient se faire sans une intervention de l'état de plus en plus grande.
On aurait pu penser le conservateur enfant chéri de la Régie, non seulement elle le maltraite financièrement sur les cotisations retraites, le montant des pensions, les taux de capitalisation du cautionnement en rentes, par exemple, mais fait preuve jusqu'en 1920 d'une mesquinerie surprenante dans les modifications de salaires et ne prend pas en compte la situation des 100 derniers bureaux..
Face aux attaques parlementaires à partir des années 1890, la Régie ne saura pas ou ne voudra pas défendre l’institution. Plus attachée au maintien des plus gros bureaux qui sont les débouchés de ses cadres dirigeants, elle résistera à la division des bureaux aussi longtemps qu'elle le pourra, acceptant la mise en œuvre du prélèvement dont on sait l'aboutissement. Les salaires ne seront bientôt plus qu’une fiction préjudiciable à leur  image et les  conservateurs verront progressivement les salaires devenir traitement, certes variable mais dont l’état finira par prélever jusqu’à 98 %.
Responsable de leurs travaux, on aurait pu penser le conservateur attentif à la défense des intérêts de ses collaborateurs, avec les autres employés supérieurs, ils résisteront  à leur titularisation, feront reculer l'échéance  jusqu’au début des années 1920 et n'y consentiront qu'au prix d'une plus que substantielle augmentation des salaires qui rendra encore plus sensible les inégalités entre gros et petits bureaux.
En 1917, à la suite d’un recours pour excès de pouvoir  à l’initiative de L’Union Générale des Fonctionnaires de l’Enregistrement[19], les dispositions de 1908 et 1912 furent annulées. Le directeur Général, dans une Instruction  N°3501 du 26 mars 1917 en est réduit à en appeler  au sens de l’équité et à la bienveillance des Directeurs, conservateurs, receveurs
Le recours de 1917 est donc un véritable camouflet pour le Directeur Général de l’Enregistrement, mais au-delà la marque du peu d’intérêt des receveurs comme des conservateurs pour leurs collaborateurs, y compris les plus anciens.
Ce comportement de la  part de responsables, les plus diplômés, les plus instruits, les plus riches  de l’administration de l’enregistrement confortera leur image d’aristocrates égoïstes et ne sera pas étranger  à l’image moderne des conservations, sinécures rémunératrices assimilées à une sorte de privilège d’Ancien Régime dont les conservateurs seraient les derniers représentants.
Individualiste de par la nature de sa responsabilité, le conservateur ne découvrira que très tard la nécessité et les vertus de la mutualisation face aux attaques permanentes dont son statut est l’objet  et à la nécessaire gestion sécurisée du risque. 
Il faut attendre les années 1880 pour voir diverses tentatives pour faire renaitre ce projet qui avait déjà avorté en 1846.
Mais, dans les années 1880, la situation est confuse. Les conservateurs les mieux nantis, principalement ceux d’Ile de France résistent à toute idée de restructuration du réseau et ne sont pas prêts à « consentir à des concessions, à des sacrifices devenus inévitables et qu’il vaut mieux offrir d’avance que de sa laisser imposer[20] » auxquels les exhorte les Annales de l’enregistrement , l’Amicale des employés de l’enregistrement de l’enregistrement est plus centrée sur la situation des receveurs de l’enregistrement, elle militera pour la mise en place de traitements fixes pour les receveurs, ce dispositif dont les conséquences ultimes étaient pour les conservateurs une rémunération fixe avec un maximum de 15 000 f. et une indemnité de responsabilité, sera repris dans un projet de loi de 1897 qui n’aboutira pas.
Il ne pouvait satisfaire l’ensemble des conservateurs, les titulaires des bureaux les plus importants pour des raisons évidentes de niveau de rémunération, tous, y compris les plus modestes, attachés à préserver une autonomie dans la gestion de leur poste en raison de leur responsabilité personnelle.
Dans un pareil contexte l’union et la concorde pouvaient difficilement régner. Il faut attendre le début des années 1920 pour que l’AMC regroupe la quasi-totalité des conservateurs et devienne pleinement efficace.
Dernier paradoxe ce sont les conservateurs les plus modestes qui ont sauvé l’institution. Auguste Jalouzet, fondateur de l’AMC était en 1903, conservateur  de 2e classe à Pithiviers, c’est-à-dire titulaire d’un bureau dont les produits bruts étaient inférieurs à 15000f. Son successeur Jean Placide Didier est ancien conservateur de Neufchâteau et les premiers bureaux  de l’association sont majoritairement constitués de conservateurs modestes de province.
Alors qu’il fait sans conteste partie de l’élite intellectuelle de  la fonction publique, le conservateur ne saura pas davantage  gérer ces situations de crise que traverse l’institution et  trouver la voie médiane permettant de réunir les plus gros conservateurs et les plus modestes dans un même combat  pour la défense de leurs intérêts communs, sortir du secret qui entoure sa rémunération nette et le montant réel des frais de service nourrissant ainsi tous les fantasmes qui ont entouré jusqu’en 2012 les supposées prébendes dont il bénéficierait.
Janus, tantôt fonctionnaires, tantôt officiers publics, les conservateurs ont, pour la plus part, privilégié la fonction hypothécaire et n'ont pas toujours su trouver le point d'équilibre entre le caractère indiscutablement régalien des missions fiscales dont ils ont été progressivement de plus en plus chargés  et la nature pour une bonne part privée de la publicité foncière. Les craintes du Directeur de l’Enregistrement de 1842 n’étaient peut-être pas vaines.
La fin du statut était sans doute inscrite en filigrane dans la loi de ventôse an VII, mais il reste que les conservateurs  n'ont pas su anticiper et changer pour rester ce qu'ils étaient. Cette cécité collective, qu'ils partageaient avec la hiérarchie de la Régie dont ils étaient issus, faillit leur être fatale. 
C'est le succès de l'AMC, son incontestable autorité en matière de droit hypothécaire, sa gestion du risque,  qui à partir des années 1920 restaureront l'autorité de l'institution  et lui permettront, après la fusion des régies, d'être l’interlocuteur incontournable auprès de la nouvelle Direction Générale. 
 
[2] Les traites sont des droits levés sur les marchandises à l'entrée ou à la sortie du royaume, ou au passage de certaines provinces dans d'autres
[3] Impôts indirects sur les aliments, les transports, certains produits non alimentaires (cartes à jouer, cuirs marques métaux précieux etc.)
[4] Cette dénomination apparaît pour la 1ere fois dans la circulaire N° 99 du 30 juillet 1791,  page 114, confirmant aux directions territoriales la mise en place complète de la nouvelle administration centrale.
[7] Jean Baptiste Jollivet, Le nouveau régime hypothécaire démontré praticable par l’expérience, Paris, Maison de l’Oratoire-Honoré 11 germinal An IV.
[8] Bezançon Xavier. Une approche historique du partenariat public-privé. In: Revue d'économie financière. Hors-série, 1995. Partenariat public-privé et développement territorial   . pp. 27-50.
[10] [10] Jean Paul Massaloux, La Régie de l’enregistrement et des domaines, Genève, Librairie Droz, 1989,  fait état, page 279 d’un décret du 9 ventôse An II.  En fait il s’agit d’un décret du 7 ventôse  An II, de portée plus générale , pris  pour la Régie des Poudres, qui bannit les termes de régies et de régisseurs  et décrète que  « les mots agents et agence seront partout substitués aux mots régies et régisseurs ». Le terme d’Agence de l’enregistrement apparait pour la première fois  dans la circulaire du  22 messidor An II.
[11] Jean-Louis Thireau, Charles Du Moulin (1500-1566). Études sur les sources, la méthode, les idées politiques et économiques d’un juriste de la Renaissance, Genève, Droz, ‎ 1980,p. 268
[16] Le démantèlement administratif,  in Annales de l’enregistrement, 1887, page 93
[19] L’union Générale des Fonctionnaires de l’enregistrement des Domaines  et du Timbre avait été fondée en 1909. Essentiellement composée des cadres de la direction de l’enregistrement, Receveurs, les plus nombreux, employés supérieurs et conservateurs des hypothèques, les plus influents. Les statuts du syndicat précisaient  que le respect de la hiérarchie resterait entier et que la grève était exclue.
 

Publié ou mis à jour le : 03/12/2023 13:06:37

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