Ve République

Conseil Constitutionnel et « coup d'État juridictionnel »

Approuvée par le peuple à l'issue d'un référendum, la Constitution française du 4 octobre 1958 a confié aux députés et aux sénateurs élus par les citoyens le soin de rédiger et voter les lois comme dans toute démocratie qui se respecte. L'exécution des lois est confiée au gouvernement, nommé par le président de la République avec l'agrément des députés.

Les neuf magistrats du Conseil constitutionnel, nommés pour neuf ans par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, ont reçu mission de veiller à ce que les lois respectent la Constitution.

Le Conseil constitutionnel au-dessus des élus

Sans qu'il y paraisse, ces principes ont lentement dérivé jusqu'à trahir l'esprit initial de la Constitution et la démocratie représentative. Cette dérive a débuté le 16 juillet 1971 avec une décision du Conseil constitutionnel, alors présidé par Gaston Palewski : ce jour-là donc, sollicités par le président du Sénat Alain Poher, les neuf « sages » de la rue de Montpensier récusèrent une loi destinée à réformer la loi sur les associations de 1901 en considérant que la liberté d'association figurait « au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution. »

C'était, sans que quiconque y prenne garde, un « coup d'État juridictionnel » (la formule est du philosophe Marcel Gauchet).

En effet, pour la première fois, le Conseil constitutionnel justifiait sa décision par le préambule de la Constitution de 1958, lequel était jusque-là considéré comme n'ayant pas de valeur juridique. Succinct, il énonce : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. » 

Ce disant, le Conseil constitutionnel a donné une valeur juridique et constitutionnelle à deux autres textes plus consistants : la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (IVe République). Cet ensemble, auquel a été ajouté en 2004 la Charte de l'Environnement, a été appelé « bloc de constitutionnalité » et c'est sur la base de celui-ci que le Conseil constitutionnel s'est désormais permis d'évaluer les lois et éventuellement les récuser.

Le problème est que la Déclaration de 1789 et le préambule de 1946 ont une très forte charge symbolique mais ne sont pas pour autant des textes juridiques à la différence de la Constitution proprement dite. Ils énoncent de grands et beaux principes mais ne disent rien des modalités de leur mise en oeuvre.

C'est normalement à la Constitution et elle seule qu'il revient de définir ces modalités. Si l'on s'en écarte, on peut tout faire dire aux grands principes, une chose et son contraire, simplement en jouant sur les mots. Au fil des années et des décennies, le Conseil constitutionnel s'est montré de plus en plus habile à ce jeu, jusqu'à s'ériger en législateur-en-chef par-dessus les élus du peuple, députés et sénateurs. On l'a vu récemment non pas à propos de la Déclaration mais à propos de la devise nationale, dans l'affaire Cédric Herrou (note)...

Les élus se soumettent aux injonctions étrangères

La dérive antidémocratique est venue aussi des parlementaires français eux-mêmes qui ont révisé régulièrement la Constitution pour la conformer aux traités européens ! Et tant pis si le marbre dans lequel est gravé le texte a la friabilité de la craie. Dans les faits, ces révisions constitutionnelles seraient inutiles car la Constitution reconnaît la primauté des traités internationaux sur les lois en vertu de l’article 55 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »

La réserve contenue dans cette article montre que dans leur infinie sagesse, les constitutionnalistes français ont ménagé la possibilité de se retirer d'un traité dès lors que l'une quelconque des autres parties ne le respecte pas. Il n'y a rien de plus normal à cela : que signifierait d'appartenir à une alliance (l'OTAN par exemple) dont l'un des membres (la Turquie à tout hasard ?) mènerait une politique agressive à l'égard de ses alliés, en collusion avec leurs ennemis ? Que signifierait aussi de respecter tous les termes d'un traité de libre-échange si les partenaires ne font pas de même ? 

Peut-être eut-il fallu préciser que seul le gouvernement est à même de juger du respect d'un traité par tous les signataires. Mais la chose allait de soi en 1958 : depuis les débuts de la diplomatie, les traités internationaux durent aussi longtemps qu'ils satisfont l'intérêt de tous les partenaires. Lorsqu'un traité induit plus d'inconvénients que d'avantages pour l'un des signataires, celui-ci est conduit à le trahir ; ses partenaires, dès lors, ne se voient plus obligés de le respecter.

L'interprétation des traités est normalement l'affaire des gouvernements, seuls à même de juger des inconvénients et des avantages d'un traité ainsi que de l'attitude de leurs partenaires. L'article 15 du préambule de la Constitution de 1946 ne dit d'ailleurs rien d'autre. Il met clairement en avant l'exigence de réciprocité : « Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix. »

Tous ces principes sur lesquels se fondent les relations entre États souverains ont été balayés le 20 octobre 1989 avec l'arrêt Nicolo du Conseil d'État qui s'en est pris à l'article 55 de la Constitution. Avec ledit arrêt, qui porte sur une disposition législative relative aux élections européennes, le Conseil d'État s'autorise et autorise le Conseil constitutionnel à juger de la compatibilité des lois avec les traités internationaux et le droit européen, lequel est produit par des cours constituées de magistrats désignés ou cooptés et en tout cas non élus.

Peu importe donc que ces traités et ce droit soient non seulement nocifs pour la France mais inappliqués par les autres signataires : le Conseil d'État et le Conseil Constitutionnel peuvent en imposer la mise en oeuvre par-dessus la volonté des citoyens et des élus sans se soucier de l'exigence de réciprocité ! Ainsi la France s'oblige-t-elle à suivre les injonctions de la Cour Européenne des Droits de l'Homme alors que bien d'autres États représentés au sein de cette instance (Azerbaïdjan, Bulgarie, Malte, etc.) s'en affranchissent ouvertement (note).

Une République des juges ?

Vivons-nous sous une République des juges ? En France plus qu'en aucun autre pays européen, l’idée est régulièrement mise en avant. Elle doit toutefois être nuancée, tant la justice part de loin sous la Ve République. De Gaulle considérait que les magistrats étaient, au même titre que les fonctionnaires et les ministres, sous son autorité. D’où la formulation de l’article 64 de la Constitution : « Le président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire ». Et jusqu’en 1993, c’était le président qui nommait tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature !
Il n’empêche que bien des choses ont changé depuis les années 1990 et les premiers grands procès pour des questions de financement illégal des campagnes électorales. Les juges hésitent moins qu’avant à s’en prendre aux élus, créant parfois le soupçon qu’ils cherchent à se faire de la publicité, au besoin avec le soutien de la presse. Cependant, il ne faut pas s’exagérer le rôle des juges : souvent, les scandales publics précédent leur traduction judiciaire (ainsi de « l’affaire Fillon » longtemps dissimulée et opportunément révélée par Mediapart en pleine campagne présidentielle de 2017 de façon à briser le favori de l'élection et assurer l'élection d'Emmanuel Macron, candidat du camp européiste).
Autre évolution récente, l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en 2008, qui permet à tout justiciable de demander, à travers plusieurs filtres, au Conseil Constitutionnel de vérifier que les dispositions d’une loi sont conformes à la Constitution. Difficile toutefois de crier au scandale, tant il paraît inconcevable que jusque-là la constitutionnalité de l’immense majorité des lois n’ait pas été contrôlée ! De plus, la composition du Conseil Constitutionnel, dont les membres sont des personnalités politiques plus que des juges, fait qu’on ne peut pas parler de « gouvernement des juges ».
Enfin, la crise sanitaire liée au covid-19 a montré à quel point la justice est aujourd’hui saisie de requêtes et plaintes innombrables, demandant littéralement tout et son contraire, d’un durcissement du confinement à son annulation ! Face à cet afflux, les magistrats, tant judiciaires qu’administratifs, rappellent qu’il ne leur incombe pas d’intervenir dans la gestion des affaires politiques, celles-ci devant être seulement soumises à la sanction électorale.


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La Ve République
Publié ou mis à jour le : 2025-04-09 12:42:47
Maya (09-04-2025 17:16:25)

A la suite de votre publication, il me semble que cet élément pourrait amener de l'eau au moulin : « Le principe de majorité : nature et limites », La Vie des idées, 14 décembre 2010. ISSN : ... Lire la suite

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