1598

L'Édit de Nantes (suite et fin)

Ce texte célèbre a été signé par le roi Henri IV à Nantes le 30 avril 1598. Il s'agit d'un édit de tolérance qui pour la première fois en Europe reconnaît le droit de pratiquer une autre religion que celle du souverain. Il met fin à trois décennies de guerres de religion impitoyables.

début du texte

L'Édit de tolérance de Nantes (suite et fin).

Texte en version d'origine :

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XXX.

Afin que la justice soit rendue et administrée à nos sujets sans aucune suspicion, haine ou faveur, comme étant un des principaux moyens pour les maintenir en paix et concorde, avons ordonné et ordonnons qu'en notre cour de parlement de Paris sera établie une chambre composée d'un président et seize conseillers dudit parlement, laquelle sera appelée et intitulée la Chambre de l'Édit et connaîtra non seulement des causes et procès de ceux de ladite religion prétendue réformée qui seront dans l'étendue de ladite cour, mais aussi des ressorts de nos parlements de Normandie et Bretagne, selon la juridiction qui lui sera ci-après attribuée par ce présent Édit et ce, jusqu'à tant qu'en chacun desdits parlements ait été établie une chambre pour rendre la justice sur les lieux. Ordonnons aussi que des quatre offices de conseillers en notredit parlement restant de la dernière érection qui en a par nous été faite en seront présentement pourvus et reçus audit parlement quatre de ceux de ladite religion prétendue réformée suffisants et capables qui seront distribués, à savoir le premier reçu, en la Chambre de l'Édit et les autres trois, à mesure qu'ils seront reçus, en trois des Chambres des enquêtes. Et outre que des deux premiers offices de conseillers lais [laïcs] de ladite cour qui viendront à vaquer par mort, en seront aussi pourvus deux de ladite religion prétendue réformée et iceux reçus, distribués aussi aux deux autres Chambres des enquêtes.

XXXI.

Outre la chambre ci-devant établie à Castres pour le ressort de notre cour de parlement de Toulouse, laquelle sera continuée en l'état qu'elle est, nous avons pour les mêmes considérations ordonné et ordonnons qu'en chacune de nos cours de parlement de Grenoble et Bordeaux sera pareillement établie une chambre composée de deux présidents, l'un catholique et l'autre de ladite religion prétendue réformée, et douze conseillers dont les six seront catholiques et les autres six de ladite religion, lesquels président et conseillers catholiques seront par nous pris et choisis des corps de nosdites cours. Et quant à ceux de ladite religion sera fait création nouvelle d'un président et six conseillers pour le parlement de Bordeaux et d'un président et trois conseillers pour celui de Grenoble, lesquels avec les trois conseillers de ladite religion qui sont à présent audit parlement seront employés en la chambre de Dauphiné, et seront créés lesdits offices de nouvelle création aux mêmes gages, honneurs, autorités et prérogatives que les autres desdites cours, et sera la séance de ladite chambre de Bordeaux, audit Bordeaux ou à Nérac, et celle de Dauphiné, à Grenoble.

XXXII.

Ladite chambre de Dauphiné connaîtra des causes de ceux de ladite religion prétendue réformée du ressort de notre parlement de Provence, sans qu'ils aient besoin de prendre lettres d'évocation ni autres provisions qu'en notre chancellerie de Dauphiné, comme aussi ceux de ladite religion de Normandie et Bretagne ne seront tenus prendre lettres d'évocation ni autres provisions qu'en notre chancellerie de Paris.

XXXIII.

Nos sujets de ladite religion du parlement de Bourgogne auront le choix et option de plaider en la chambre ordonnée au parlement de Paris ou en celle de Dauphiné. Et ne seront aussi tenus prendre lettres d'évocation ni autres provisions qu'esdites chancelleries de Paris ou Dauphiné, selon l'option qu'ils feront.

XXXIV.

Toutes lesdites chambres composées comme dit est connaîtront et jugeront en souveraineté et dernier ressort par arrêt privativement à tous autres des procès et différends mus et à mouvoir esquels de ladite religion prétendue réformée seront parties principales, ou garants, en demandant ou défendant en toutes matières, tant civiles que criminelles, soient lesdits procès par écrit ou appellations verbales, et ce si bon semble auxdites parties et l'une d'icelles le requiert, avant contestation en cause, pour le regard des procès à mouvoir; excepté toutefois pour toutes matières bénéficiales et les possessoires des dîmes non inféodés, les patronats ecclésiastiques et les causes où il s'agira des droits et devoirs ou domaine de l'Église qui seront toutes traitées et jugées ès cours de parlement, sans que lesdites chambres de l'Édit en puissent connaître. Comme aussi nous voulons que pour juger et décider les procès criminels qui interviendront entre lesdits ecclésiastiques et ceux de ladite religion prétendue réformée, si l'ecclésiastique est défendeur, en ce cas la connaissance et jugement du procès criminel appartiendra à nos cours souveraines, privativement auxdites chambres, et [dans le cas] où l'ecclésiastique sera demandeur et celui de ladite religion défendeur, la connaissance et jugement du procès criminel appartiendra par appel et en dernier ressort auxdites chambres établies. Connaîtront aussi lesdites chambres, en temps de vacations, des matières attribuées par les édits et ordonnances aux chambres établies en temps de vacations, chacune en son ressort.

XXXV.

Sera la chambre de Grenoble dès à présent unie et incorporée au corps de ladite cour de parlement et les présidents et conseillers de ladite religion prétendue réformée nommés présidents et conseillers de ladite cour, et tenus du rang et nombreux d'iceux. Et à ces fins seront premièrement distribués par les autres chambres, puis extraits et tirés d'icelles pour être employés et servir en celle que nous ordonnons de nouveau, à la charge toutefois qu'ils assisteront et auront voix et séance en toutes les délibérations qui se feront, les chambres assemblées, et jouiront des mêmes gages, autorités et prééminences que font les autres présidents et conseillers de ladite cour.

XXXVI.

Voulons et entendons que lesdites chambres de Castres et Bordeaux soient réunies et incorporées en iceux parlements en la même forme que les autres quand besoin sera, et que les causes qui nous ont mû d'en faire l'établissement cesseront et n'auront plus de lieu entre nos sujets, et seront à ces fins les présidents et conseillers d'icelles, de ladite religion, nommés et tenus pour présidents et conseillers desdites cours.

XXXVII.

Seront aussi créés et érigés de nouveau en la chambre ordonnée pour le parlement de Bordeaux deux substituts de nos procureurs et avocats généraux, dont celui du procureur sera catholique et l'autre de ladite religion, lesquels seront pourvus desdits offices aux gages compétents.

XXXVIII.

Ne prendront tous lesdits substituts autre qualité que de substitut, et lorsque les chambres ordonnées pour les parlements de Toulouse et Bordeaux seront unies et incorporées auxdits parlements, seront lesdits substituts pourvus d'offices de conseillers en iceux.

XXXIX.

Les expéditions de la chancellerie de la chambre de Bordeaux se feront en présence de deux conseillers d'icelle chambre, dont l'un sera catholique et l'autre de ladite religion prétendue réformée, en l'absence d'un des maîtres des requêtes de notre hôtel; et l'un des notaires et secrétaires de ladite cour de parlement de Bordeaux fera résidence au lieu où ladite chambre sera établie, ou bien un des secrétaires ordinaires de la chancellerie, pour signer les expéditions de ladite chancellerie.

XL.

Voulons et ordonnons qu'en ladite chambre de Bordeaux il y ait deux commis du greffier dudit parlement, l'un au civil et l'autre au criminel, qui exerceront leurs charges par nos commissions et seront commis aux greffes civil et criminel et pourtant ne pourront être destitués ni révoqués par lesdits greffiers du parlement; toutefois seront tenus rendre l'émolument desdits greffes auxdits greffiers; lesquels commis seront salariés par lesdits greffiers selon qu'il sera avisé et arbitré par ladite chambre. Plus, y sera ordonné des huissiers catholiques qui seront pris en la cour ou d'ailleurs, selon notre bon plaisir, outre lesquels en sera de nouveau érigé deux de ladite religion et pourvus gratuitement, et seront tous les huissiers réglés par la chambre, tant en l'exercice et département de leurs charges qu'ès émoluments qu'ils devront prendre. Sera aussi expédiée commission d'un payeur des gages et receveur des amendes de ladite chambre pour en être pourvu tel qu'il nous plaira, si la chambre est établie ailleurs qu'en ladite ville; et la commission ci-devant accordée au payeur des gages de la chambre de Castres sortira son plein et entier effet; et sera jointe à ladite charge la commission de la recette des amendes de ladite chambre.

XLI.

Sera pourvu de bonnes et suffisantes assignations pour les gages des officiers des chambres ordonnées par cet Édit.

XLII.

Les présidents, conseillers et autres officiers catholiques desdites chambres seront continués le plus longuement que faire se pourra et comme nous verrons être à faire pour notre service et le bien de nos sujets et en licenciant les uns sera pourvu d'autres en leurs places avant leur pertement [départ] sans qu'ils puissent durant le temps de leur service se départir ni absenter desdites chambres sans le congé d' icelles qui sera jugé sur les causes de l'ordonnance.

XLIII.

Seront lesdites chambres établies dedans six mois, pendant lesquels, si tant l'établissement demeure à être fait, les procès mus et à mouvoir où ceux de ladite religion seront parties, des ressorts de nos parlements de Paris, Rouen, Dijon et Rennes, seront évoqués en la chambre établie présentement à Paris en vertu de l'édit de l'an 1577, ou bien au Grand Conseil, au choix et option de ceux de ladite religion, s'ils le requièrent. Ceux qui seront du parlement de Bordeaux, en la chambre établie à Castres ou audit Grand Conseil, à leur choix, et ceux qui seront de Provence, au parlement de Grenoble. Et si lesdites Chambres ne sont établies dans trois mois après la présentation qui y aura été faite de notre présent Édit, celui de nos parlements qui en aura fait refus sera interdit de connaître et juger des causes de ceux de ladite religion.

XLIV.

Les procès non encore jugés, pendants esdites cours de parlement et Grand Conseils, de la qualité susdite, seront renvoyés, en quelque état qu'ils soient, esdites chambres, chacun en son ressort, si l'une des parties de ladite religion le requiert, dedans quatre mois après l'établissement d'icelles, et quant à ceux qui seront discontinués et ne sont en état de juger, lesdits de la religion seront tenus faire déclaration à la première intimation et signification qui leur sera faite de la poursuite, et ledit temps passé, ne seront plus reçus à requérir lesdits renvois.

XLV.

Lesdites chambres de Grenoble et Bordeaux, comme aussi celle de Castres, garderont les formes et style des parlements au ressort desquels elles seront établies, et jugeront en nombre égal d'une et d'autre religion, si les parties ne consentent au contraire.

XLVI.

Tous les juges auxquels l'adresse sera faite des exécutions des arrêts, commissions desdites chambres et lettres obtenues ès chancelleries d'icelles, ensemble tous huissiers et sergents seront tenus les mettre à exécution, et lesdits huissiers et sergents faire tous exploits par tout notre royaume, sans demander placet, visa ne pareatis, à peine de suspension de leurs états et des dépens, dommages et intérêts des parties, dont la connaissance appartiendra auxdites chambres .

XLVII.

Ne seront accordées aucunes évocations des causes dont la connaissance est attribuée auxdites chambres, sinon ès cas des ordonnances dont le renvoi sera fait à la plus prochaine chambre établie suivant notre Édit; et les partages des procès desdites chambres seront jugés en la plus prochaine, observant la proportion et forme desdites chambres dont les procès seront procédés ; excepté pour la Chambre de l'Édit en notre parlement de Paris où les procès partis seront départis en la même chambre, par les juges qui seront par nous nommés par nos lettres particulières pour cet effet, si mieux les parties n'aiment attendre le renouvellement de ladite chambre. Et advenant qu'un même procès soit parti en toutes les chambres mi-parties, le partage sera renvoyé à ladite chambre de Paris.

XLVIII.

Les récusations qui seront proposées contre les présidents et conseillers des chambres mi-parties pourront être jugées au nombre de six, auquel nombre les parties seront tenues de se restreindre, autrement sera passé outre, sans avoir égard auxdites récusations.

XLIX.

L'examen des présidents et conseillers nouvellement érigés esdites chambres mi-parties sera fait en notre privé Conseils ou par lesdites chambres, chacune en son détroit, quand elles seront en nombre suffisant, et néanmoins le serment accoutumé sera par eux prêté dans les cours où lesdites chambres seront établies et, à leur refus, en notre dit Conseil privé excepté ceux de la chambre de Languedoc, lesquels prêteront le serment ès mains de notre chancelier ou en icelle chambre.

L.

Voulons et ordonnons que la réception de nos officiers de ladite religion soit jugée esdites chambres mi-parties par la pluralité des voix, comme il est accoutumé pour les autres jugements, sans qu'il soit besoin que les opinions surpassent des deux tiers suivant l'ordonnance, à laquelle pour ce regard est dérogé.

LI.

Seront faites aux chambres mi-parties les propositions, délibérations et résolutions qui appartiendront au repos public et pour l'état particulier et police des villes où icelles chambres seront.

LII.

L'article de la juridiction desdites chambres ordonnées par le présent Édit sera suivi et observé selon sa forme et teneur, même en ce qui concerne l'exécution, inexécution ou infraction de nos édits, quand ceux de ladite religion seront parties.

LIII.

Les officiers subalternes royaux ou autres dont la réception appartient à nos cours de parlement, s'ils sont de ladite religion prétendue réformée, pourront être examinés et reçus esdites chambres, à savoir ceux des ressorts des parlements de Paris, Normandie et Bretagne en la chambre de Paris; ceux de Dauphiné et Provence en la chambre de Grenoble; ceux de Bourgogne en ladite Chambre de Paris ou de Dauphiné à leur choix; ceux du ressort de Toulouse en la chambre de Castres, et ceux du parlement de Bordeaux en la chambre de Guyenne, sans qu'autres se puissent opposer à leur réception et rendre parties, que nos procureurs généraux ou leurs substituts et les pourvus esdits offices. Et néanmoins le serment accoutumé sera par eux prêté ès cours de parlements, lesquelles ne pourront prendre aucune connaissance de leursdites réceptions, et au refus desdits parlements, lesdits officiers prêteront le serment esdites chambres, après lequel ainsi prêté, seront tenus présenter par un huissier ou notaire l'acte de leurs réceptions aux greffiers desdites cours de parlements et en laisser copie collationnée auxdits greffiers, auxquels est enjoint d'enregistrer lesdits actes, à peine de tous dépens, dommages et intérêts des parties. Et [au cas] où lesdits greffiers seront refusant de ce faire, suffira auxdits officiers de rapporter l'acte de ladite sommation expédié par lesdits huissiers ou notaires, et icelle faire enregistrer au greffe de leursdites juridictions pour y avoir recours quand besoin sera, à peine de nullité de leurs procédures et jugements. Et quant aux officiers dont la réception n' a accoutumé d'être faite en nosdits parlements en cas que ceux à qui elle appartient fissent refus de procéder audit examen et réception, se retireront lesdits officiers par devers lesdites chambres, pour leur être pourvu comme il appartiendra.

LIV.

Les officiers de ladite religion prétendue réformée qui seront pourvus ci-après pour servir dans les corps de nos cours de parlements, Grand Conseil, chambres des comptes, cours des aides, bureaux des trésoriers généraux de France et autres officiers des finances seront examinés et reçus ès lieux où ils ont accoutumé de l'être; et en cas de refus ou déni de justice, leur sera pourvu en notre Conseil privé.

LV.

Les réceptions de nos officiers faites en la chambre ci-devant établie à Castres demeureront valables, nonobstant tous arrêts et ordonnances à ce contraires. Seront aussi valables les réceptions des juges, conseillers, élus et autres officiers de ladite religion faites en notre privé Conseil ou par commissaires par nous ordonnés pour le refus de nos cours de parlements, des aides et chambres des comptes, tout ainsi que si elles étaient faites esdites cours et chambres et par les autres juges à qui la réception appartient; et seront leurs gages alloués par les chambres des comptes sans difficulté; et si aucuns ont été rayés, seront rétablis sans qu'il soit besoin d' autre jussion que le présent Édit et sans que lesdits officiers soient tenus de faire apparaître d'autre réception, nonobstant tous arrêts donnés au contraire, lesquels demeureront nuls et de nul effet.

LVI.

En attendant qu'il y ait moyen de subvenir aux frais de justice desdites chambres sur les deniers des amendes, sera par nous pourvu d'assignation valable et suffisante pour fournir auxdits frais, sauf d'en répéter [réclamer] les deniers sur les biens des condamnés.

LVII.

Les présidents et conseillers de ladite religion prétendue réformée ci-devant reçus en notre cour de parlement du Dauphiné et en la Chambre de l'Édit incorporée en icelle continueront et auront leurs séances et ordres d'icelles, à savoir, les présidents comme ils en ont joui et jouissent à présent, et les conseillers suivant les arrêts et provisions qu'ils en ont obtenus en notre Conseil privé.

LVIII.

Déclarons toutes sentences, jugements, arrêts, saisies, ventes et décrets faits et donnés contre ceux de ladite religion prétendue réformée, tant vivants que morts, depuis le trépas du feu roi Henry second, notre très-honoré seigneur et beau-père, à l'occasion de ladite religion, tumultes et troubles depuis advenus, ensemble l'exécution d'iceux jugements et décrets, dès à présent cassés, révoqués et annulés, et iceux cassons, révoquons et annulons, ordonnant qu'ils seront rayés et ôtés des registres des greffes des cours, tant souveraines qu'inférieures. Comme nous voulons aussi être ôtées et effacées toutes marques, vestiges et monuments desdites exécutions, livres et actes diffamatoires contre leurs personnes, mémoire et postérité, et que les places esquelles été faites pour cette occasion démolitions ou rasements soient rendues en tel état qu'elles sont aux propriétaires d'icelles, pour en jouir et disposer à leur volonté. Et généralement avons cassé, révoqué et annulé toutes procédures et informations faites pour entreprises quelconques, prétendus crimes de lèse-majesté et autres; nonobstant lesquelles procédures, arrêts et jugements contenant réunion, incorporation et confiscation, voulons que ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur parti ou leurs héritiers rentrent en la possession réelle et actuelle de tous et chacuns leurs biens.

LIX.

Toutes procédures faites, jugements et arrêts donnés durant les troubles contre ceux de ladite religion qui ont porté les armes ou se sont retirés hors de notre royaume ou dans icelui, ès villes et pays par eux tenus, en quelque autre matière que de la religion et troubles, ensemble toutes péremptions d'instances, prescriptions tant légales, conventionnelles que coutumières, et saisies féodales échues pendant lesdits troubles ou par empêchements légitimes provenus d'iceux et dont la connaissance demeurera à nos juges, seront estimées comme non faites, données ni advenues; et telles les avons déclarées et déclarons et icelles mises et mettons à néant, sans que les parties s'en puissent aucunement aider, ains [mais] seront remises en l'état qu'elles étaient auparavant, nonobstant lesdits arrêts et l'exécution d'iceux, et leur sera rendue la possession en laquelle ils étaient pour ce regard. Ce que dessus aura pareillement lieu pour le regard des autres qui ont suivi le parti de ceux de ladite religion, ou qui ont été absents de notre royaume pour le fait des troubles. Et pour les enfants mineurs de ceux de la qualité susdite qui sont morts pendant les troubles, remettons les parties au même état qu'elles étaient auparavant sans refondre les dépens, ni être tenus de consigner les amendes. N'entendons toutefois que les jugements donnés par les juges présidiaux ou autres juges inférieurs contre ceux de ladite religion ou qui ont suivi leur parti, demeurent nuls, s'ils ont été donnés par juges siégeant ès villes par eux tenues et qui leur étaient de libre accès.

LX.

Les arrêts donnés en nos cours de parlements, ès matières dont la connaissance appartient aux chambres ordonnées par l'édit de l'an 1577 et articles de Nérac et Fleix esquelles cours les parties n'ont procédé volontairement, c'est-à-dire ont allégué et proposé fins déclinatoires ou qui ont été donnés par défaut ou forclusion, tant en matière civile que criminelle, nonobstant lesquelles fins lesdites parties ont été contraintes de passer outre, seront pareillement nuls et de nulle valeur Et pour le regard des arrêts donnés contre ceux de ladite religion, qui ont procédé volontairement et sans avoir proposé fins déclinatoires, iceux arrêts demeureront et néanmoins sans préjudice de l'exécution d'iceux se pourront, si bon leur semble, pourvoir par requête civile devant les chambres ordonnées par le présent Édit, sans que le temps porté par les ordonnances ait couru à leur préjudice. Et jusqu'à ce que ces chambres et chancelleries d'icelles soient établies, les appellations verbales ou par écrit interjetées par ceux de ladite religion devant les juges, greffiers ou commis, exécuteurs des arrêts et jugements, auront pareil effet que si elles étaient relevées par lettres royaux.

LXI.

En toutes enquêtes qui se feront pour quelque cause que ce soit, ès matières civiles, si l'enquêteur ou commissaire est catholique, seront les parties tenues de convenir d'un adjoint et [au cas] où ils n'en conviendraient, en sera pris d'office par ledit enquêteur ou commissaire un qui sera de ladite religion prétendue réformée et sera la même chose pratiquée quand le commissaire ou enquêteur sera de ladite religion, pour l' adjoint qui sera catholique.

LXII.

Voulons et ordonnons que nos juges puissent connaître de la validité des testaments auxquels ceux de ladite religion auront intérêt, s'ils le requièrent; et les appellations desdits jugements pourront être relevées auxdites chambres ordonnées pour les procès de ceux de ladite religion, nonobstant toutes coutumes à ce contraires, même celle de Bretagne.

LXIII.

Pour obvier tous différends qui pourraient survenir entre nos cours de parlements et les chambres d'icelles cours ordonnées par notre présent Édit, sera par nous fait un bon et ample règlement entre lesdites cours et chambres, et tel que ceux de ladite religion prétendue réformée jouiront entièrement dudit Édit, lequel règlement sera vérifié en nos cours de parlements et gardé et observé, sans avoir égard aux précédents.

LXIV.

Inhibons et défendons à toutes nos cours souveraines et autres de ce royaume de connaître et juger les procès civils et criminels de ceux de ladite religion, dont par notre Édit est attribuée la connaissance auxdites chambres, pourvu que le renvoi en soit demandé, comme il est dit au XLC article ci-dessus.

LXV.

Voulons aussi par manière de provision, et jusqu'à ce qu'en ayons autrement ordonné, qu'en tous procès mus ou à mouvoir où ceux de ladite religion seront en qualité de demandeurs ou défendeurs parties principales ou garants ès matières civiles esquelles nos officiers et sièges présidiaux ont pouvoir de juger en dernier ressort, leur soit permis de requérir que deux de la chambre où les procès se devront juger; s'abstiennent du jugement d'iceux; lesquels sans expression de cause seront tenus s'en abstenir, nonobstant l'ordonnance par laquelle les juges ne se peuvent tenir pour récusés sans cause, leur demeurant outre ce les récusations de droit contre les autres; et ès esquelles matières criminelles aussi lesdits présidiaux et autres juges royaux subalternes jugent en dernier ressort, pourront les prévenus étant de ladite religion requérir que trois desdits juges s' abstiennent du jugement de leurs procès, sans expression de cause Et les prévôts des maréchaux de France, vibaillis, visénéchaux, lieutenants de robe Courte et autres officiers de semblable qualité jugeront suivant les ordonnances et règlements ci-devant donnés pour le regard des vagabonds; et quant aux domiciliés, chargés et prévenus des cas prévôtaux, s'ils sont de ladite religion, pourront requérir que trois desdits juges qui en peuvent connaître s'abstiennent du jugement de leur procès et seront tenus s'en abstenir, sans aucune expression de cause, sauf si en la compagnie où lesdits procès se jugeront se trouvaient jusqu'au nombre de deux en matière civile et trois en matière criminelle de ladite religion, auquel cas ne sera permis de récuser sans expression de cause; ce qui sera commun et réciproque aux catholiques en la forme que dessus, pour le regard desdites récusations de juges où ceux de ladite religion prétendue réformée seront en plus grand nombre. N'entendons toutefois que lesdits sièges présidiaux, prévôts des maréchaux, vibaillis, visénéchaux et autres qui jugent en dernier ressort prennent en vertu de ce que dit est connaissance des troubles passés. Et quant aux crimes et excès advenus par autre occasion que du fait des troubles, depuis le commencement du mois de mars de l'année 1585 jusqu'à la fin de l'année 1597, en cas qu'ils en prennent connaissance, voulons qu'il y puisse avoir appel de leurs jugements par devant les chambres ordonnées par le présent édit comme il se pratiquera en semblable pour les catholiques complices, et où ceux de ladite religion prétendue réformée seront parties.

LXVI.

Voulons aussi et ordonnons que dorénavant, en toutes instructions autres qu'informations de procès criminels ès sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne, Rouergue, Lauraguais, Béziers, Montpellier et Nîmes, le magistrat ou commissaire député pour ladite instruction, s'il est catholique, sera tenu prendre un adjoint qui soit de ladite religion prétendue réformée, dont les parties conviendront et [au cas] où ils n'en pourraient convenir, en sera pris d'office un de ladite religion par le susdit magistrat ou commissaire; comme en semblable, si ledit magistrat ou commissaire est de ladite religion, il sera tenu, en la même forme susdite, prendre un adjoint catholique.

LXVII.

Quand il sera question de faire procès criminel par les prévôts des maréchaux ou leurs lieutenants à quelqu'un de ladite religion domicilié qui sera chargé et accusé d'un crime prévôtal, lesdits prévôts ou leursdits lieutenants, s'ils sont catholiques, seront tenus d'appeler à l'instruction desdits procès un adjoint de ladite religion, lequel adjoint assistera aussi au jugement de la compétence et au jugement définitif dudit procès, laquelle compétence ne pourra être jugée qu'au plus prochain siège présidial, en assemblée, avec les principaux officiers dudit siège qui seront trouvés sur les lieux, à peine de nullité, sinon que les prévenus requissent que la compétence fût jugée esdites chambres ordonnées par le présent Édit; auquel cas, pour le regard des domiciliés ès provinces de Guyenne, Languedoc, Provence et Dauphiné, les substituts de nos procureurs généraux esdites chambres feront, à la requête d'iceux domiciliés, apporter en icelles les charges et informations faites contre iceux pour connaître et juger si les causes sont prévôtables ou non, pour après selon la qualité des crimes être par icelles chambres renvoyés à l'ordinaire ou jugés prévôtablement, ainsi qu'ils Verront être à faire par raison, en observant le contenu en notre présent Édit et seront tenus les juges présidiaux, prévôts des maréchaux, vibaillis, visénéchaux et autres qui Jugent en dernier ressort de respectivement obéir et satisfaire aux commandements qui leur seront faits par lesdites chambres, tout ainsi qu'ils ont accoutumé de faire auxdits parlements, à peine de privation de leurs états.

LXVIII.

Les criées, affiches et subhastations des héritages dont on poursuit le décret seront faites ès lieux et heures accoutumées, si faire se peut, suivant nos ordonnances, ou bien ès marchés publics, si, au lieu où sont assis les héritages y a marché [au cas] où il n'y en aurait point, seront faites au plus prochain marché du ressort du siège où l'adjudication se doit faire, et seront les affiches mises au poteau dudit marché et à l'entrée de l' auditoire dudit lieu, et par ce moyen seront bonnes et valables lesdites criées et passé outre à l' interposition du décret, sans s'arrêter aux nullités qui pourraient être alléguées pour ce regard.

LXIX.

Tous titres, papiers, enseignements et documents qui ont été pris seront rendus et restitués de part et d'autre à ceux à qui ils appartiennent, encore que lesdits papiers ou les châteaux et maisons esquels ils étaient gardés aient été pris et saisis, soit par spéciales commissions du feu roi dernier décédé, notre très-honoré seigneur et beau-frère, ou nôtres, ou par les mandements des gouverneurs et lieutenants généraux de nos provinces, ou de l'autorité des chefs de l'autre part, ou sous quelque autre prétexte que ce soit.

LXX.

Les enfants de ceux qui se sont retirés hors de notre royaume, depuis la mort du feu roi Henry deuxième, notre très-honoré seigneur et beau-père, pour cause de la religion et troubles, encore que lesdits enfants soient nés hors ledit royaume, seront tenus pour vrais François et régnicoles, et tels les avons déclarés et déclarons, sans qu'il leur soit besoin prendre lettres de naturalité ou autres provisions de nous que le présent Edit, nonobstant toutes lettres à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé et dérogeons; à la charge que lesdits enfants nés ès pays étrangers seront tenus, dans dix ans après la publication du présent Édit, de venir demeurer dans ce royaume.

LXXI.

Ceux de ladite religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur parti, lesquels auraient pris à ferme avant les troubles aucuns greffes ou autre domaine, gabelle, imposition foraine et autres droits à nous appartenant dont ils n' ont pu jouir à cause d' iceux troubles, demeureront déchargés, comme nous les déchargeons de ce qu'ils n'auront reçu desdites fermes, ou qu'ils auront sans fraude payé ailleurs qu'ès recettes de nos finances, nonobstant toutes obligations sur ce par eux passées.

LXXII.

Toutes places, villes et provinces de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance useront et jouiront des mêmes privilèges, immunités, libertés, franchises, foires, marchés, juridictions et sièges de justice qu'elles faisaient auparavant les troubles commencés, au mois de mars [l'an] 1585 et autres précédents, nonobstant toutes lettres à ce contraires et les translations d'aucuns desdits sièges, pourvu qu'elles aient été faites seulement à l'occasion des troubles, quels sièges seront remis et rétablis ès villes et lieux où ils étaient auparavant.

LXXIII.

S'il y a quelques prisonniers qui soient encore détenus par autorité de justice ou autrement, même ès galères, à l'occasion des troubles ou de ladite religion, seront élargis et mis en pleine liberté.

LXXIV.

Ceux de ladite religion ne pourront ci-après être surchargés et foulés d'aucunes charges ordinaires ou extraordinaires plus que les catholiques et selon la proportion de leurs biens et facultés et pourront les parties qui prétendront être surchargés se pourvoir par devant les juges auxquels la connaissance en appartient, et seront tous nos sujets, tant de la religion catholique que prétendue réformée, indifféremment déchargés de toutes charges qui ont été imposées de part et d'autre durant les troubles sur ceux qui étaient de contraire parti et non consentants, ensemble des dettes créées et non payées, frais faits sans le consentement d'iceux, sans toutefois pouvoir répéter [réclamer] les fruits qui auront été employés au paiement desdites charges.

LXXV.

N'entendons aussi que ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur parti, ni les catholiques qui étaient demeurés ès villes et lieux par eux occupés et détenus, et qui leur ont contribué soient poursuivis pour le paiement des tailles, aides, octrois, crues, taillon, ustensiles, réparations et autres impositions et subsides échus et imposés durant les troubles advenus devant et jusqu'à notre avènement à la Couronne, soit par les édits, mandements des feu Rois nos prédécesseurs, ou par l'avis et délibération des gouverneurs et Etats des provinces, cours de parlement et autres, dont nous les avons déchargés et déchargeons, en défendant aux trésoriers généraux de France et de nos finances, receveurs généraux et particuliers, leurs commis entremetteurs et autres intendants et commissaires de nosdites finances, les rechercher, molester, ni inquiéter directement ou indirectement, en quelque sorte que ce soit.

LXXVI.

Demeureront tous, chefs, seigneurs, chevaliers, gentilshommes, officiers, corps de villes et communautés, et tous les autres qui les ont aidés et secourus, leurs veuves, hoirs et successeurs, quittes et déchargés de tous deniers qui ont été par eux et leurs ordonnances pris et levés, tant des deniers royaux, à quelque somme qu'ils se puissent monter, que des villes, communautés et particuliers, des rentes, revenus, argenterie, ventes de biens meubles ecclésiastiques et autres, bois de haute futaie soit du domaine ou autres, amendes, butins, rançons ou autre nature de deniers par eux pris à l'occasion des troubles commencés au mois de mars 1585 et autres troubles précédents jusqu'à notre avènement à la Couronne, sans qu'ils ni ceux qui auront été par eux commis à la levée desdits deniers et qui les ont baillés ou fournis par leurs ordonnances en puissent être aucunement recherchés à présent ni pour l'avenir; et demeureront quittes, tant eux que leurs commis, de tout le maniement et administration desdits deniers, en rapportant pour toutes décharges dans quatre mois après la publication du présent Édit faite en notre cour de parlement de Paris, acquits dument expédiés des chefs de ceux de ladite religion ou de ceux qui auront été par eux commis à l'audition et clôture des comptes, ou des communautés des villes qui ont eu commandement et charge durant lesdits troubles. Demeureront pareillement quittes et déchargés de tous actes d'hostilité, levée et conduite de gens de guerre, fabrication et évaluation de monnaie, faite selon l'ordonnance desdits chefs, fonte et prise d'artillerie et munitions, confection de poudres et salpêtres, prises, fortifications, démantèlements et démolitions des villes, châteaux, bourgs et bourgades, entreprises sur icelles, brûlements et démolitions d'églises et maisons, établissement de justice, jugements et exécutions d'iceux, soit en matière civile ou criminelle, police et règlement faits entre eux, voyages et intelligences, négociations, traités et contrats faits avec tous princes et communautés étrangères et introduction desdits étrangers ès villes et autres endroits de notre royaume et généralement de tout ce qui a été fait, géré et négocié durant lesdits troubles depuis la mort du feu Roi Henry deuxième, notre très-honoré seigneur et beaupère, par ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur parti, encore qu'il dût être particulièrement exprimé et spécifié.

LXXVII.

Demeureront aussi déchargés ceux de ladite religion de toutes assemblées générales et provinciales par eux faites et tenues, tant à Mantes que depuis ailleurs jusqu'à présent, ensemble des conseils par eux établis et ordonnés par les provinces, délibérations, ordonnances et règlements faits auxdites assemblées et conseils, établissement et augmentations de garnisons, assemblées de gens de guerre, levées et prises de nos deniers, soit entre les mains des receveurs généraux ou particuliers, collecteurs des paroisses ou autrement, en quelque façon que ce soit, arrêts de seel, continuation ou érection nouvelle des traites et péages, et recettes d'iceux, même à Royan et sur les rivières de Charente, Garonne, du Rhône et Dordogne, armements et combats par mer, et tous accidents et excès advenus pour faire payer lesdites traites, péages et autres deniers, fortifications des villes, châteaux et places, impositions de deniers et corvées, recettes d'iceux deniers, destitution de nos receveurs et fermiers et autres officiers, établissement d'autres en leurs places et de toutes unions, dépêches et négociations faites tant dedans que dehors le royaume; généralement de tout ce qui a été fait, délibéré, écrit et ordonné par lesdites assemblées et conseils, sans que ceux qui ont donné leurs avis, signé et exécuté, fait signer et exécuter lesdits ordonnances, règlements et délibérations en puissent être recherchés, ni leurs veuves, héritiers et successeurs, ores [aujourd'hui] ni à l'avenir, encore que les particularités ne soient ici à plein déclarées. Et sur le tout sera imposé silence perpétuel à nos procureurs généraux, leurs substituts et tous ceux qui pourraient y prétendre intérêt en quelque façon et manière que ce soit, nonobstant tous arrêts, sentences, jugements, informations et procédures faites au contraire.

LXXVIII.

Approuvons en outre, validons et autorisons les comptes qui ont été ouïs, clos et examinés par les députés de ladite assemblée, voulons qu'iceux, ensemble les acquits et pièces qui ont été rendues par les comptables, soient portées en notre chambre des comptes de Paris, trois mois après la publication du présent Édit et mises ès mains de notre procureur général pour être délivrés au garde des livres et registres de notre dite chambre pour y avoir recours toutes fois et quante que besoin sera, sans que lesdits comptes puissent être revus, ni lesdits comptables tenus à aucune comparution ni correction, sinon en cas d'omission de recette ou faux acquits, imposant silence à notre dit procureur général pour le surplus que l'on voudrait dire être défectueux et les formalités n' avoir été bien gardées. Défendant aux gens de nos comptes, tant de Paris que des autres provinces où elles sont établies, d'en prendre aucune connaissance en quelque sorte ou manière que ce soit.

LXXIX.

Et pour le regard des comptes qui n'auront encore été rendus, voulons iceux être ouïs, clos et examinés par les commissaires qui a ce seront par nous députés, lesquels sans difficulté passeront et alloueront toutes les parties payées par lesdits comptables en vertu des ordonnances de ladite assemblée, ou autre ayant pouvoir.

LXXX.

Demeureront tous collecteurs, receveurs, fermiers et tous autres bien et dûment déchargés de toutes les sommes de deniers qu'ils ont payées auxdits commis de ladite assemblée, de quelque nature qu'ils soient, jusqu'au dernier jour de ce mois. Voulons le tout être passé et alloué aux comptes qui s'en rendront en nos chambres des comptes purement et simplement en vertu des quittances qui seront ci-après rapportées et si aucunes étaient ci-après expédiées ou délivrées, elles demeureront nulles, et ceux qui les accepteront ou délivreront seront condamnés à l'amende de faux emploi. Et [au cas] où il y aurait quelques comptes déjà rendus, sur lesquels seraient intervenues aucunes radiations ou charges, pour ce regard avons icelles ôtées et levées, rétabli et rétablissons lesdites parties entièrement, en vertu, de ces présentes, sans qu'il soit besoin pour tout ce que dessus de lettres particulières ni autre chose que l'extrait du présent article.

LXXXI.

Les gouverneurs, capitaines, consuls et personnes commises au recouvrement des deniers pour payer les garnisons des places tenues par ceux de ladite religion auxquels nos receveurs et collecteurs des paroisses auraient fourni par prêt sur leurs cédules et obligations, soit par contrainte ou pour obéir aux commandements qui leur en ont été faits par les trésoriers généraux, les deniers nécessaires pour l'entretenement desdites garnisons jusqu'à la concurrence de ce qui était porté par l'état que nous avons fait expédier au commencement de l'an 1596 et augmentations depuis par nous accordées, seront tenus quittes et déchargés de ce qui a été payé pour l' effet susdit, encore que lesdites cédules et obligations n'en soit fait expresse mention, lesquelles leur seront rendues comme nulles. Et pour y satisfaire, les trésoriers et généraux en chacune généralité feront fournir par les receveurs particuliers de nos tailles leurs quittances auxdits collecteurs et par les receveurs généraux leurs quittances auxdits receveurs particuliers, pour la décharge desquels receveurs généraux seront les sommes dont ils auront tenu compte, ainsi que dit est, dossées [endossées] sur les mandements levés par le trésorier de l'Épargne, sous les noms des trésoriers généraux de l'extraordinaire de nos guerres, pour le paiement desdites garnisons; et [au cas] où lesdits mandements ne monteront autant que porte notre dit état de l'année 1596 et augmentation, ordonnons que pour y suppléer seront expédiés nouveaux mandements de ce qui s'en défaudroit pour la décharge de nos comptables et restitution desdites promesses et obligations, en sorte qu'il n'en soit rien demandé à l'avenir à ceux qui les auront faites, et que toutes lettres de validations qui seront nécessaires pour la décharge des comptables seront expédiées en vertu du présent article.

LXXXII.

Aussi ceux de ladite religion se départiront et désisteront dès à présent de toutes pratiques, négociations et intelligences, tant dedans que dehors notre royaume et lesdites assemblées et conseils établis dans les provinces se sépareront promptement et seront toutes ligues et associations faites ou à faire sous quelque prétexte que ce soit, au préjudice de notre présent édit cassées et annulées comme nous les cassons et annulons. Défendant très expressément à tous nos sujets de faire dorénavant aucunes cotisations et levées de deniers sans notre permission, fortification, enrôlement d'hommes, congrégations et assemblées autres que celles qui leur sont permises par notre Édit, et sans armes, ce que nous prohibons et défendons, sur peine d'être punis rigoureusement, et comme contempteurs et infracteurs de nos mandements et ordonnances.

LXXXIII.

Toutes prises qui ont été faites par mer durant les troubles en vertu des congés et aveux donnés et celles qui ont été faites par terre sur ceux de contraire parti et qui ont été jugées par les juges et commissaires de l'amirauté, ou par les chefs de ceux de ladite religion ou leur conseil, demeureront assoupies sous le bénéfice de notre présent Édit, sans qu'il en puisse être fait aucune poursuite, ni les capitaines et autres qui ont fait lesdites prises, leurs cautions et lesdits juges et officiers, leurs veuves et héritiers, recherchés ni molestés en quelque sorte que ce soit, nonobstant tous arrêts de notre Conseil privé et des parlements et toutes lettres de marques et saisies pendantes et non jugées, dont nous voulons leur être faite pleine et entière main-levée.

LXXXIV.

Ne pourront semblablement être recherchés ceux de ladite religion des oppositions et empêchements qu'ils ont donnés par ci-devant, même depuis les troubles, à l'exécution des arrêts et jugements donnés pour le rétablissement de la religion catholique, apostolique et romaine en divers lieux de ce royaume.

LXXXV.

Et quant à ce qui a été fait ou pris durant les troubles, hors la voie d'hostilité ou par hostilité contre les règlements publics ou particuliers des chefs ou des communautés des provinces qui avaient commandement, en pourra être faite poursuite par la voie de justice.

LXXXVI.

D'autant néanmoins que si ce qui a été fait contre les règlements d'une part et d'autre est indifféremment excepté et réservé de la générale abolition portée par notre présent Edit, et sujet à être recherché, il n'y a homme de guerre qui ne puisse être mis en peine, dont pourrait advenir renouvellement de troubles; à cette cause, nous voulons et ordonnons que seulement les cas exécrables demeureront exceptés de ladite abolition, comme ravissements et forcements de femmes et filles, brûlements, meurtres et voleries faites par prodition et de guet-apens hors des voies d'hostilité et pour exercer vengeances particulières contre le devoir de la guerre, infractions de passeports et sauvegardes, avec meurtre et pillage sans commandement pour le regard de ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur parti des chefs qui ont eu autorité sur eux, fondé sur particulières occasions qui les ont mus à le commander et ordonner.

LXXXVII.

Ordonnons aussi que punition sera faite des crimes et délits commis entre personnes de même parti si ce n'est en actes commandés par les chefs d'une part et d'autre, selon la nécessité, loi et ordre de la guerre. Et quant aux levées et exactions de deniers, port d'armes et autres exploits de guerre faits d'autorité privée et sans aveu, en sera faite poursuite par voie de justice.

LXXXVIII.

Dans les villes démantelées pendant les troubles, pourront les ruines et démantèlements d'icelles être par notre permission réédifiées et réparées par les habitants, à leurs frais et dépens, et les provisions octroyées ci-devant pour ce regard tiendront et auront lieu.

LXXXIX

Ordonnons, voulons et nous plaît que tous les seigneurs, chevaliers, gentilshommes et autres, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de la religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur parti rentrent et soient effectuellement conservés en la jouissance de tous et chacuns leurs biens, droits, noms, raisons et actions, nonobstant les jugements ensuivis durant lesdits troubles et à raison d'iceux, lesquels arrêts, saisies, jugements et tout ce qui s'en serait ensuivi, nous avons à cette fin déclaré et déclarons nuls et de nul effet et valeur.

XC.

Les acquisitions que ceux de ladite religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur parti auront faites par autorité d'autres que des feus Rois nos prédécesseurs, pour les immeubles appartenant à l'Église, n'auront aucun lieu ni effet; ains [mais] ordonnons, voulons et nous plaît que lesdits ecclésiastiques rentrent incontinent et sans délai et soient conservés en la possession et jouissance réelle et actuelle desdits biens ainsi aliénés, sans être tenus de rendre le prix desdites ventes, et ce nonobstant lesdits contrats de vendition, lesquels à cet effet nous avons cassés et révoqués comme nuls, sans toutefois que lesdits acheteurs puissent avoir aucun recours contre les chefs par l'autorité desquels lesdits biens auront été vendus. Et néanmoins, pour les rembourser des deniers par eux véritablement et sans fraude déboursés, seront expédiées nos lettres patentes de permission à ceux de la dite religion, d'imposer et égaler sur eux les sommes à quoi se monteront lesdites ventes; sans que Iceux acquéreurs puissent prétendre aucune action pour leurs dommages et intérêts à faute de jouissance, mais se contenteront du remboursement des deniers par eux fournis pour le prix desdites acquisitions, précomptant sur icelui les fruits par eux perçus, en cas que ladite vente se trouvât faite à vil et injuste prix.

XCI.

Et afin que tant nos justiciers, officiers qu'autres nos sujets soient clairement et avec toute certitude avertis de nos vouloir et intention et pour ôter toutes ambiguïtés et doutes qui pourraient être faits au moyen des précédents édits, pour la diversité d'iceux nous avons déclaré et déclarons tous autres précédents édits, articles secrets, lettres, déclarations, modifications, restrictions, interprétations, arrêts et registres, tant secrets qu'autres délibérations, cidevant par nous ou les Rois nos prédécesseurs faites à nos cours de parlements et ailleurs concernant le fait de ladite religion et des troubles advenus en notredit royaume, être de nul effet et valeur, auxquels et aux dérogatoires y contenues, nous avons par cettui Édit dérogé et dérogeons et dès à présent, comme pour lors les cassons, révoquons et annulons, déclarant par exprès que nous voulons que notre Édit soit ferme et inviolable, gardé et observé, tant par nosdits justiciers, officiers qu'autres sujets, sans s'arrêter ni avoir aucun égard à tout ce qui pourrait être contraire ou dérogeant à icelui.

XCII.

Et pour plus grande assurance de l'entretenement et observation que nous désirons d'icelui, voulons, ordonnons, et nous plaît que tous les gouverneurs et lieutenants généraux de nos provinces, baillis, sénéchaux et autres juges ordinaires des villes de notredit royaume, incontinent après la réception d'icelui Édit jurent de le faire garder et observer chacun en leur détroit, comme aussi les maires, échevins, capitouls, consuls et jurats des villes, annuels et perpétuels. Enjoignons aussi à nosdits baillis, sénéchaux ou leurs lieutenants et autres juges faire jurer aux principaux habitants desdites villes, tant d'une que d'autre religion, l'entretenement du présent Edit incontinent après la publication d'icelui. Mettant tous ceux desdites villes en notre protection et sauvegarde, et les uns à la garde des autres, les chargeant respectivement et par actes publics de répondre civilement des contraventions qui seront faites à notredit Édit dans lesdites par les habitants d'icelles, ou bien représenter et mettre ès mains de la justice lesdits contrevenants.

Mandons à nos aimés et féaux les gens tenants nos cours de parlements, chambres des comptes et cours des aides, qu'incontinent après le présent édit reçu, ils aient, toutes choses cessantes et sur peine de nullité des actes qu'ils feraient autrement, à faire pareil serment que dessus et icelui notre Édit faire publier et enregistrer en nosdites cours selon la forme et teneur d'icelui, purement et simplement, sans user d'aucunes modifications, restrictions, déclarations ou registres secrets, ni attendre autre jussion, ni mandement de nous, et à nos procureurs généraux en requérir et pour suivre incontinent et sans délai cette publication.

Si donnons en mandement esdits gens tenant nosdites cours de parlements, chambres de nos comptes, cours de nos aides, baillis, sénéchaux, prévôts et autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra et à leurs lieutenants, qu'ils fassent lire, publier et enregistrer cestui présent Édit et ordonnance en leurs cours et juridictions et icelui entretenir, garder et observer de point en point et du contenu en faire jouir et user pleinement et paisiblement tous ceux qu'il appartiendra cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements au contraire; car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons signé les présentes de notre propre main et à icelles afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, fait mettre et apposer notre scel. Donné à Nantes au mois d'avril, l'an de grace 1598, et de nôtre règne le neuvième.

Signé : HENRY.

Et au-dessous : Par le roi, étant dans son Conseil, FORGET.

Et à côté: visa.

Et scellé du grand scel de cire verte, sur lacs de soie rouge et verte. Lues, publiées et regîstrées, ouï et ce consentant le procureur général du Roi, en parlement à Paris le 25 février 1599. Signé : VOYSIN.

Lu, publié et regîstré en la Chambre des Comptes, ouï et ce consentant le procureur général du Roi, le dernier jour de mars 1599. Signé : DE LA FONTAINE.

Lu, publié et regîstré, ouï et ce consentant le procureur général du Roi, à Paris en la Cour des Aides, le 30 avril 1599. Signé : BERNARD.

Source : Centre d'édition de textes électroniques Faculté des Lettres et Sciences Humaines Université de Nantes.

[Histoire des guerres de religion]

Publié ou mis à jour le : 2018-11-27 10:50:14

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