Le Code Noir

Louis XIV réaffirme son autorité sur les colons

L'esclavage jette une ombre tragique sur la France des Temps modernes et des Lumières (XVIIe, XVIIIe et début du XIXe siècles). Alors que le royaume avait de longue date rejeté le servage et toute forme de servitude, des aventuriers et des marchands avaient renoué avec ces pratiques dans les colonies d'outre-mer, à l'imitation des Portugais et des Espagnols.

Colbert, ministre de Louis XIV, va se proposer de l'encadrer afin d'en limiter les abus à défaut de pouvoir l'interdire. Après sa mort, son fils, le marquis de Seignelay, mènera le travail à son terme, jusqu'à la publication en mars 1685 de ce document juridique sous le titre : Edit du Roy touchant la police des îles de l'Amérique française. Il sera régulièrement mis à jour tout au long du XVIIIe siècle, avec à chaque fois plus de dureté à l'égard des esclaves. Aussi le surnom de « Code noir » attribué à ce document par un imprimeur en 1718 apparaît-il pleinement justifié... 

André Larané
Frédéric Régent : esclavage, Code Noir et réparations

Maître de conférences à la Sorbonne (Paris), Frédéric Régent est un spécialiste reconnu du premier empire colonial français, du XVIIe au milieu du XIXe siècle. Dans la vidéo ci-dessus, il nous raconte avec pédagogie la traite et l'esclavage, les règlements et lois connus sous le nom de Code Noir ainsi que les mouvements abolitionnistes. Il exprime sans faux-semblant son opinion sur l'actuel travail de mémoire et les demandes de réparations.  

Colbert et le Code noir

Dès le XVe siècle, Portugais et Espagnols ont reproduit dans la péninsule ibérique le modèle oriental des grandes plantations sucrières, avec des esclaves africains achetés sur les marchés arabes, voire capturés sur le littoral sahélien. La découverte du Nouveau Monde a donné un nouvel élan à cette pratique et les colons européens sont allés dès lors s'approvisionner directement en esclaves dans le golfe de Guinée, auprès des négociants africains. Ainsi l'esclavage a-t-il réapparu à grande échelle au-delà des mers. Il s'est mis en place insidieusement au fil des décennies malgré les condamnations pontificales et sans que les gouvernants européens l'aient sciemment organisé. 

Dans les Antilles françaises, au XVIIe siècle, la culture du tabac a été progressivement remplacée par celle du sucre, plus exigeante en main-d'œuvre. Les planteurs ont fait appel à des Européens « engagés » sous contrat à durée limitée (trois ans). Mais ces malheureux, surexploités, mouraient généralement avant le terme de leur contrat. Ce recours se révélant déficient, les colons ont fait de plus en plus appel à des Africains achetés sur le littoral africain comme leurs homologues espagnols et surtout portugais.

À défaut de pouvoir interdire cette pratique, prohibée dans le royaume depuis Louis X le Hutin, le roi Louis XIII l'autorisa comme une étape vers le baptême et l'affranchissement,  mais de cela les colons n'avaient cure.

Le gouvernement de son successeur Louis XIV n'a bientôt pas tardé à s'en inquiéter car il y a vu, plus grave que tout, une menace contre son autorité. Il ne faudrait pas que le droit colonial échappe à l'emprise des juristes royaux ! À Versailles, Jean-Baptiste Colbert s'est saisi de la question en sa qualité de secrétaire d'État à la Marine et aux colonies.

Mais Colbert, en homme d'État responsable, choisit ce qui lui paraît être la moins mauvaise des solutions :
• Le statu quo revient à autoriser tous les abus de la part des colons.
• Abolir l'esclavage dans les colonies est inenvisageable, sauf à se mettre à dos la riche bourgeoisie qui vit du commerce triangulaire et surtout provoquer la rébellion des colons, avec le risque qu'ils se vendent aux Anglais (c'est ce qu'ils feront en Martinique en 1794). Au demeurant, personne dans le monde, à la fin du XVIIe siècle, n'imagine d'abolir l'esclavage. Celui-ci sévit encore marginalement dans une partie de l'Europe orientale (Roumanie...) et à grande échelle dans les sociétés africaines et musulmanes.
• À défaut de mieux, Colbert envisage donc de codifier cette institution ou plutôt de réunir dans un même opus sanctifié par le sceau royal les règlements qui se sont multipliés dans les îles de façon désordonnée.

Le 30 avril 1681, il interroge le gouverneur général des îles d’Amérique Blénac et l'intendant Patoulet sur l'évolution de la population des colonies et sur la condition des enfants nés de l'union des esclaves africaines avec les blancs ou les Indiens. Les îles concernées sont essentiellement Saint-Christophe, la Martinique, la Guadeloupe et la partie occidentale de Saint-Domingue.

Homme de bureau, soucieux de rigueur et de précision, le grand Colbert prépare un texte législatif pour encadrer les relations entre maîtres et esclaves et préciser les sanctions qui peuvent s'appliquer à ces derniers.

À sa mort en 1683, son fils, le marquis de Seignelay, secrétaire d'État à la Marine et aux colonies comme son père, achève et met en œuvre le projet. C'est lui qui appose la signature au bas de l'édit.

Un texte à multiples facettes

Le Code Noir est sorti de l'oubli avec la publication en 1987 d'un essai virulent par l'historien catalan Louis Sala-Molins : Le Code noir ou le calvaire de Canaan. L'auteur n'a pas craint de le qualifier de « texte juridique le plus monstrueux qu'aient produit les temps modernes », formule qui a opportunément nourri les revendications communautaristes.

Baptisé Code Noir à l'initiative d'un imprimeur en 1718, il désigne usuellement un ensemble de textes juridiques promulgués par les gouvernements français de 1685 à l'abolition de l'esclavage, en 1848.

Le premier de ces textes, promulgué en mars 1685, est intitulé Édit (ou ordonnance) sur la police des îles de l'Amérique française. Il régente l'ensemble des relations civiles, pénales et religieuses dans ces îles que le gouvernement a reprises aux compagnies privées en 1674 et administre depuis lors en direct. Pragmatique, il rassemble et synthétise pour l'essentiel les normes juridiques déjà en place dans les îles et communiquées dès 1681 à Colbert père et fils à leur demande par les gouverneurs locaux.

- expulsion des juifs, répression des protestants :

Venant à un moment où se renforce en France la répression contre les protestants et les juifs, l'édit introduit aussi des éléments inédits.

Dans le premier de ses soixante articles, il exige que les juifs soient expulsés des colonies en application d'un ordre royal du 23 avril 1615 remis à l'ordre du jour le 24 septembre 1683, après la mort de Colbert ; notons que celui-ci, par pragmatisme, avait de son vivant accepté que s'établissent dans les colonies les juifs chassés du Brésil et d'ailleurs :

Article 1er :
Voulons que l'édit du feu Roi de Glorieuse Mémoire, notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles ; de chasser de nosdites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.

Les articles 3, 6 et 8 rappellent les contraintes qui pèsent sur les protestants, quelques mois avant la révocation de l'Édit de Nantes qui légalisera leur expulsion du royaume. Ces protestants sont en nombre relativement important dans les îles. On en recense 219 en 1671 à la Guadeloupe sur un total de 3112 personnes libres (7%). Ils représentent près de 20% de la population de Basse-Terre.

Article 3 :
Interdisons tout exercice public d'autre religion que la religion catholique, apostolique et romaine.

- conversion des esclaves à la foi catholique :

En 1642, le roi Louis XIII avait autorisé la traite négrière sous la condition d'instruire les esclaves dans la religion catholique et de les affranchir une fois baptisés. 40 ans plus tard, ses recommandations sont encore très loin d'être respectées et l'édit de mars 1685 revient sur l'obligation de convertir les esclaves dans ses articles 2, 4, 5 et 14 :

Article 2 :
Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine.

Article 14 :
Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et, à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.

- relations entre maîtres et esclaves :

Les relations entre maîtres et esclaves sont un élément parmi d'autres de l'édit. Ainsi que le note l'historien Frédéric Régent, les prescriptions de l'édit à leur propos sont marquées par l'empreinte du catholicisme :

Article 11 :
Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.

Article 47 :
Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont tous sous la puissance d'un même maître; déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui en seront faites (...).

Les articles 22 à 27 font obligation aux maîtres de nourrir et soigner leurs esclaves, y compris dans la maladie et la vieillesse.

Article 27 :
Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres, et, en cas qu'ils eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer 6 sols par chacun jour, pour la nourriture et l'entretien de chacun esclave.

- statut de l'esclave :

Maintes fois évoqué par les commentateurs, l'article 44 assimile l'esclave à un « bien meuble » dans une perspective patrimoniale.

Article 44 :
Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers, sans préciput et droit d'aînesse, n'être sujets au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des quatre quints, en cas de disposition à cause de mort et testamentaire.

Cela ne signifie pas que l'esclave est déshumanisé, ce que contredit l'obligation faite au maître de l'éduquer dans la foi catholique ou la recommandation qui lui est faite de se marier devant un prêtre. Cela signifie qu'il a une valeur d'échange et peut être vendu ou transmis par héritage comme tout autre bien, ce qui est le propre de l'esclave.

Le qualificatif de « meuble » s'oppose dans l'esprit des juristes du XVIIe siècle à celui d'« immeuble », qui caractérise par exemple le serf médiéval, lequel ne pouvait être vendu séparément de la terre sur laquelle il travaillait. L'esclave, quant à lui, peut être vendu indépendamment de la plantation ou « habitation » sur laquelle il est né ou travaille.

Les esclaves sont dénués de droits civils par les articles 29 à 31 et ne peuvent notamment se porter partie civile devant un tribunal. Ils n'en sont pas moins responsables pénalement de leurs actes :

Article 32 :
Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu'il soit besoin de rendre leurs maîtres partie, (sinon) en cas de complicité: et seront les esclaves accusés, jugés en première instance par les juges ordinaires et par appel au Conseil souverain, sur la même instruction et avec les mêmes formalités que les personnes libres.

Concernant la transmission de la condition servile, les juristes du XVIIe siècle, bien embarrassés, ont fait appel au droit romain inscrit dans le Code Justinien :

Article 13 :
Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.

L'édit de mars 1685 réglemente par ailleurs de façon plutôt souple les affranchissements :

Article 55 :
Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes vifs ou à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre raison de l'affranchissement, ni qu'ils aient besoin d'avis de parents, encore qu'ils soient mineurs de vingt-cinq ans.

Article 56 :
Les esclaves qui auront été fait légataires universels par leurs maîtres ou nommés exécuteurs de leurs testaments ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés, les tenons et réputons pour affranchis.

L'édit donne aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités que ceux dont jouissent les personnes nées libres (art. 59). Il oblige le maître célibataire qui a un enfant avec son esclave à se marier avec elle (art. 9).

- interdits concernant les esclaves :

Dans plusieurs articles (15, 16, 18, 19), les esclaves subissent des interdits : pas le droit de porter une arme, de faire la fête avec des esclaves d'autres plantations, de circuler sans permission, de vendre des marchandises...

Article 15 :
Défendons aux esclaves de porter aucunes armes offensives ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l'exception seulement de ceux qui sont envoyés à la chasse par leurs maîtres et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connus.

Les articles 16, 19, 24, 29 révèlent aussi un certain degré d'autonomie laissé aux esclaves par leurs maîtres : on tolère les assemblées d’esclaves pour noces, la vente au marché ou chez les particuliers des denrées telles que des fruits, légumes, bois à brûler, herbes avec l’autorisation écrite du maître, l'octroi à l'esclave d'une journée pour qu’il se nourrisse lui-même, le droit de tenir une boutique et de faire du commerce pour le compte du maître ainsi que d’avoir un pécule et de le faire fructifier.

Le roi affirme la supériorité de la justice royale sur la justice domestique du maître

Voyage pittoresque, gravure de Jean-Baptiste Debret (1835)Le roi se montre par-dessus tout soucieux d'imposer son autorité aux « habitants » ou colons. L'édit de mars 1685 défend en conséquence les « traitements barbares et inhumains », y compris la torture et la mise à mort qui relèvent exclusivement de la justice royale.

Article 42 :
Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner, et les faire battre de verges ou cordes ; leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres à peine de confiscation des esclaves, et d'être procédé contre les maîtres extraordinairement.

L'article 43 découle de la lutte contre les justices seigneuriales, comme le rappelle ici aussi Frédéric Régent :

Article 43 :
Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les commandeurs qui auront tué un esclave étant sous leur puissance ou sous leur direction et de punir le meurtre selon l'atrocité des circonstances; et, en cas qu'il y ait lieu à l'absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous Lettres de grâce.

La justice royale se veut elle-même très sévère à l'égard des esclaves, avec des peines qui vont jusqu'à la mutilation et la mort. Ainsi, la condamnation à mort peut intervenir pour des esclaves qui s'attrouperaient illégalement avec multiples récidives (article 16), qui frapperaient leur maître, leur maîtresse ou le mari de celle-ci, ou leurs enfants, avec contusion ou effusion de sang, ou au visage (article 33), pour voies de fait contre les personnes libres (article 34), pour vols aggravés (article 35) ou encore pour un troisième « marronnage » (délit de fuite).

Cette sévérité draconienne ne dissuadera pas nombre de maîtres de continuer à se « faire justice » eux-mêmes au mépris de la loi.

Vers une tardive abolition

Quoi qu'il en soit, l'édit de mars 1685 apparaît véritablement novateur en ce que, pour la première fois, l'administration centrale du royaume reconnaît et légitime l'existence de l'esclavage. C'est une grave entorse au droit français selon lequel, depuis le Moyen Âge, le sol du royaume rend libre.

Notons qu'il s'applique à la Martinique, siège du gouvernement général des îles d'Amérique, Saint-Christophe et la Guadeloupe. Il ne s'agit encore que de trois modestes « îles sous le vent » peuplées de quelques milliers d'habitants chacune.

D'autres édits de police assez similaires sont publiés en mai 1687 par le Conseil supérieur de Saint-Domingue, la perle du premier empire colonial français, en 1704 pour la Guyane, enfin en 1723 pour les Mascareignes dans l'océan Indien (l'île Bourbon, aujourd'hui La Réunion, et l'île de France, aujourd'hui île Maurice).

Au cours du XVIIIe siècle (le Siècle des Lumières !), dans le cadre d'une réaction aristocratique, sous la pression du secrétariat d'État à la marine et aux colonies, de nouveaux textes vont durcir l'édit de mars 1685, en limitant par exemple les affranchissements et en les soumettant à une taxe, en proscrivant les mariages mixtes, en limitant les droits professionnels des affranchis et de leurs descendants, appelés « libres de couleur ».

Ces discriminations constitutives du préjugé de couleur seront abolies par l'édit révolutionnaire du 4 février 1794, mais seulement en Guadeloupe et Guyane ainsi qu'à Saint-Domingue, en passe de devenir indépendante sous le nom de Haïti. La Martinique, livrée aux Anglais, ne sera pas concernée de même que les Mascareignes, dans l'océan Indien, où les colons n'en font qu'à leur tête.

Rétabli en 1802, sous le Consulat, le Code Noir va ensuite évoluer dans un sens de plus en plus libéral sous l'influence des ligues abolitionnistes et de l'Angleterre qui abolit l'esclavage dès 1833.

Bibliographie

Pour se documenter plus complètement sur l'esclavage et le Code Noir, nous recommandons le livre de Frédéric Régent, La France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions (1620-1848) (Pluriel, 2012, 368 pages) et celui de Jean-François Niort, Le Code Noir, idées reçues sur un texte symbolique (Cavalier Bleu, 2015, 100 pages).

Publié ou mis à jour le : 2022-05-10 15:41:34

Voir les 8 commentaires sur cet article

Philippe (14-06-2020 11:33:25)

Article excellent comme d'habitude, mais il serait trop plus meilleur de ne pas écrire: "se doit de choisir la moins pire des solutions".

lizzie (26-11-2017 11:37:19)

En 1615, "le feu Roi" était Henri IV, qui a ordonné l'édit de Nantes en 1598, donc la liberté de religion

meandother (01-10-2017 13:01:19)

L'article est passionnant. Je suis de ceux qui souhaitent que justice soit rendue à ces personnes et à leurs descendants. Je suis certain qu'une indemnisation financière ne sera pas à la hauteur d... Lire la suite

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