Le 3 juillet 1315, le roi de France Louis X le Hutin publie un édit qui affirme que « selon le droit de nature, chacun doit naître franc ».
L'édit royal de 1315 se rapporte clairement au servage (dico). C'est une forme de servitude qui touche aux premiers siècles du Moyen Âge une partie plus ou moins importante de la paysannerie. Les serfs travaillent sur les terres que possède en propre leur seigneur, la « réserve ». En contrepartie de cette servitude, ils disposent pour les besoins de leur famille d'un lopin, tenure ou « manse ».
Sous le règne de Louis X le Hutin, au début du XIVe siècle, le servage a déjà quasiment disparu du royaume de France, les serfs n'hésitant pas à racheter leur liberté quand la possibilité leur en est donnée. Dans la lettre susnommée, adressée à deux de ses collaborateurs, le roi presse ceux-ci de suivre le mouvement en octroyant sans plus tarder à leurs « hommes de corps » (serfs) la franchise, autrement dit la liberté, à « bonnes et convenables conditions ». Chacun appréciera ci-après la tournure fine et généreuse du texte...
« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à nos amés et féaux Maître Saince de Chaumont & Maître Nicolle de Braye, salut et dilection.
Comme selon le droit de nature chacun doit naistre franc. Et par aucuns usages ou coustumes, qui de grant ancienneté ont esté entroduites & gardées jusques cy en nostre Royaume, & par avanture pour le meffet de leurs predecesseurs, moult de personnes de nostre commun pueple, soient encheües en lien de servitudes & de diverses conditions, qui moult nous desplait. Nous considérants que notre Royaume est dit, & nommé le Royaume des Francs, & voullants que la chose en vérité soit accordant au nom, & que la condition des gens amende de nous en la venuë de nostre nouvel gouvernement. Par deliberation de nostre grant Conseil avons ordené & ordenons, que generaument, par tout nostre Royaume, de tant comme il peut appartenir à nous, & à nos successeurs, telles servitudes soient ramenées à franchises, & tous ceux qui de ourine, ou ancienneté, ou de nouvel par mariage, ou par residence de lieux de serve condition, sont encheües, ou pourroient eschoir ou lien de servitudes, franchise soit donnée o bonnes & convenables conditions. Et pource, & specialement que nostre commun pueple qui par les Collecteurs, Sergents & autres Officiaux, qui au temps passé ont été deputez seur le fait des mains-mortes & formariages, ne soient plus grevez, ne domagiez pour ces choses, si comme ils ont esté jusques icy, laquelle chose nous desplaist, & pour ce que les autres Seigneurs qui ont hommes de corps, preignent exemple a nous, de eux ramener à franchise, Nous qui de vostre leauté & aprouvée discretion nous fions tont a plain : Vous commettons & mandons, par la teneur de ces lettres, que vous alliez dans la Baillie de Senlis, & ès ressorts d'icelle, & à tous les lieux, Villes et Communautez, & personnes singulieres qui ladite franchise vous requerront, traitez & accordez avecq eus de certaines compositions, par lesquelles suffisant recompensation nous soit faite des emoluments, qui desdites servitudes pooient venir a nous & a nos successeurs, & a eus donnez de tant comme il peut toucher nous, & nos successeurs, general & perpetuel franchises, en la maniere que dessus est dite, & selon ce que plus plainement le vous avons dit, déclaré & commis de bouche. Et nous promettons en bonne foy, que nous pour nous & nos successeurs ratifierons, & approuverons, tendrons & ferons tenir & garder tout ce que vous ferez & accorderez sur les choses dessus dites, & les lettres que vous donrez sur nos traitiez, compositions & accords de franchises a Villes, Communautez, lieus, ou personnes singulieres, nous les agreons dès-ors endroit. Et leur en donnerons les notres sur ce, toute fois, que nous en serons requis. Et donnons en mandement a tous nos Justiciers & subgiets, que en toutes ces choses ils obéissent vous & entendent diligemmant.
Donné à Paris le tiers jour de juillet l'an de grâce 1315 »
D'après le Dictionnaire de l'Académie royale de Belgique (auteur de la transcription : M. de Laurière, ancien avocat au Parlement, 1er janvier 1723).
Gardons-nous de surinterpréter ce texte comme s'y hasardent aujourd'hui beaucoup de commentateurs. Il n'a rien à voir en effet avec une prohibition de l'esclavage, lequel était ignoré dans la France des premiers Capétiens.
Le servage que réprouve Louis X reste en effet très différent de l'esclavage : le serf ne peut vendu, séparé de sa famille ni arraché à la terre de ses aïeux. « On ne peut pas enlever sa terre au serf, alors qu'aujourd'hui encore les paysans sont expulsés des latifundia au Guatemala, ce qui les conduit à l'errance et à la misère », relève l'historienne Régine Pernoud.
Ni serfs, ni esclaves
C'est bien plus tard, à la fin du Moyen Âge, que les juristes formalisèrent la condamnation de l'esclavage et édictent le principe du « sol libre », sans doute pour se démarquer des contrées méditerranéennes qui s'en accommodaient sans trop de scrupule. « L'esclave d'un étranger est franc et libre sitôt qu'il a mis le pied en France, » écrit ainsi le juriste Jean Bodin en 1576.
C'est ainsi qu'au siècle suivant, en 1691, deux esclaves de Martinique s'étant cachés à bord de l'Oyseau et ayant réussi à débarquer en métropole, le roi Louis XIV confirma leur affranchissement et ordonna au capitaine du navire de rembourser le propriétaire pour la perte de ses esclaves.
Le principe du « sol libre » était partagé par tous les Français. On n'en connaît aucun qui ait justifié d'une quelconque façon l'esclavage (rien à voir avec les Grecs de l'Antiquité pour qui il allait de soi ; rien à voir non plus avec les colons anglais d'Amérique qui lui avaient trouvé des justifications religieuses !). Beaucoup le toléraient toutefois comme un mal inévitable dès lors qu'il restait cantonné dans les lointaines îles à sucre (Saint-Domingue, la Guadeloupe, l'île Bourbon,...).
Sous la Révolution, l'abbé Grégoire, député à l'Assemblée nationale constituante, réitéra ce principe en lançant à la tribune de l'Assemblée cette belle formule : « Le sol de France affranchit l'esclave qui le touche ».




Louis X le Hutin interdit l'esclavage








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