1918

Convention d'armistice entre l'Allemagne et les Alliés

Voici le texte de la convention d'armistice signée ce 11 novembre 1918 entre les représentants allemands et alliés, à Rethondes, tel qu'il a été présenté le jour même à la Chambre des députés, à Paris, par le président du Conseil Georges Clemenceau.

Convention d'armistice entre l'Allemagne et les Alliés

CONVENTION
Entre le maréchal Foch, commandant en chef les armées alliées stipulant au nom des puissances alliées et associées, assisté de l'amiral Wemyss, First Sea Lord, d'une part ;
Et M. le secrétaire d'État Erzberger, président de la délégation allemande,
M. l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, comte von Obendorff,
M. le général d'état-major von Winterfeld,
M. le capitaine de vaisseau Vanselow,
Munis de pouvoirs réguliers et agissant avec l'agrément du chancelier allemand, d'autre part,
il a été conclu ce matin un armistice aux conditions suivantes :

a) Conditions de l'armistice conclu avec l'Allemagne sur le front d'Occident.

1. Cessation des hostilités, sur terre et dans les airs, six heures après la signature de l'armistice.
Le feu a cessé ce matin sur tout le front à onze heures.

2. Évacuation immédiate des pays envahis : Belgique, France, Luxembourg, ainsi que l'Alsace-Lorraine, réglée de manière à être réalisée dans un délai de quinze jours à dater de la signature de l'armistice.
Les troupes allemandes qui n'auraient pas évacué les territoires prévus dans les délais fixés, seront faites prisonnières de guerre.
Ici est une annexe dont je ne vous donne pas lecture, attendu qu'on n'a pu me la communiquer en temps utile ; cette annexe règle les détails de la retraite des troupes allemandes.
L'occupation par l'ensemble des troupes alliées et des États-Unis, suivra dans ces pays la marche de l'évacuation.
Tous les mouvements d'évacuation ou d'occupation sont réglés par la note annexe n°1, arrêtée au moment de la signature de l'armistice.
Rapatriement, commençant immédiatement et devant être terminé dans un délai de quinze jours, de tous les habitants des pays énumérés ci-dessus (y compris les otages et les prévenus ou condamnés).

4. Abandon par les armées allemandes du matériel de guerre suivant, en bon état : 5 000 canons (dont 2 500 lourds et 2 500 de campagne), 25 000 mitrailleuses, 3 000 Minenwerfer, 1 7000 avions de chasse et de bombardement.
En premier lieu, tous les D7 et tous les avions de bombardement de nuit à livrer sur place aux troupes alliées et des États-Unis, dans les conditions de détails fixées par la note annexe n°1 arrêtée au moment de la signature de l'armistice.

5. Évacuation des pays de la rive gauche du Rhin par les troupes allemandes.
Les pays de la rive gauche du Rhin seront administrés par les autorités locales, sous le contrôle des troupes d'occupation des Alliés et des États-Unis.
Les troupes des Alliés et des États-Unis assureront l'occupation de ces pays par des garnisons tenant les principaux points de passage du Rhin (Mayence, Coblence, Cologne) avec en ces points, des têtes de pont de 80 kilomètres de rayon, sur la rive droite et des garnisons tenant également des points stratégiques de la région.
Une zone neutre sera réservée sur la rive droite du Rhin, entre le fleuve et une ligne tracée parallèlement aux têtes de pont et au fleuve et à 10 kilomètres de distance depuis la frontière de Hollande jusqu'à la frontière de la Suisse.
L'évacuation par l'ennemi des pays du Rhin (rive gauche et rive droite) sera réglée de façon à être réalisée dans un délai de seize nouveaux jours soit trente et un jours après la signature de l'armistice.
Tous les mouvements d'évacuation ou d'occupation sont réglés par la note annexe n°1, arrêtée au moment de la signature de l'armistice.

6. Dans tous les territoires évacués par l'ennemi, toute évacuation des habitants sera interdite. Il ne sera apporté aucun dommage ou préjudice à la personne ou à la propriété des habitants. Personne ne sera poursuivi pour délit de participation à des mesures de guerre antérieures à la signature de l'armistice.
Il ne sera fait aucune destruction d'aucune sorte. Les installations militaires de toute nature seront livrées intactes, de même les approvisionnements militaires, vivres, munitions, équipements, qui n'auront pas été emportés dans les délais d'évacuation fixés, les dépôts de vivres pour la population civile, bétail, etc. , devront être laissés sur place.
Il ne sera pris aucune mesure générale ou d'ordre officiel ayant pour conséquence une dépréciation des établissements industriels ou une réduction dans leur personnel.

7. Les voies et moyens de communication de toute nature, voies ferrées, voies navigables, routes, ponts, télégraphes, téléphones... ne devront être l'objet d'aucune détérioration.
Tout le personnel civil et militaire actuellement utilisé y sera maintenu.
Il sera livré aux puissances associées : 5 000 machines montées et 150 000 wagons en bon état de roulement et pourvus de tous rechanges et agrès nécessaires, dans les délais dont le détail est fixé à l'annexe n°2 et dont le total ne devra pas dépasser trente et un jours.
Il sera également livré 15 000 camions automobiles en bon état dans un délai de trente-six jours.
Les chemins de fer d'Alsace-Lorraine, dans un délai de trente et un jours, seront livrés dotés de tout le personnel et matériel affectés organiquement à ce réseau.
En outre, le matériel nécessaire à l'exploitation dans les pays de la rive gauche du Rhin sera laissé sur place.
Tous les approvisionnements en charbon et matières d'entretien, en matériel de voies, de signalisation et d'atelier seront laissés sur place ; les approvisionnements seront entretenus par l'Allemagne en ce qui concerne l'exploitation des voies de communication des pays de la rive gauche du Rhin.
Tous les chalands enlevés aux Alliés leur seront rendus. La note annexe n°2 règle le détail de ces mesures.

8. Le commandement allemand sera tenu de signaler dans un délai de quarante-huit heures après la signature de l'armistice toutes les mines ou dispositifs à retard agencés sur les territoires évacués par les troupes allemandes et d'en faciliter la recherche et la destruction.
Il signalera également toutes les dispositions nuisibles qui auraient pu être prises tels qu'empoisonnement ou pollution de sources et de puits, etc.
Le tout sous peine de représailles
9. Le droit de réquisition sera exercé par les armées des Alliés et des États-Unis dans tous les territoires occupés, sauf règlement de comptes avec qui de droit.
L'entretien des troupes d'occupation des pays du Rhin (non compris l'Alsace-Lorraine) sera à la charge du gouvernement allemand.

10. Rapatriement immédiat, sans réciprocité dans des conditions de détail à régler, de tous les prisonniers de guerre y compris des prévenus des Alliés et des États-Unis. Les puissances alliées et les États-Unis pourront en disposer comme bon leur semblera.
Cette condition annule les conventions antérieures au sujet de l'échange des prisonniers de guerre, y compris celle de juillet 1918, en cours de ratification. Toutefois, le rapatriement des prisonniers de guerre allemands internés en Hollande et en Suisse continuera comme précédemment. Le rapatriement des prisonniers allemands sera réglé à la conclusion des préliminaires de paix.

11. Les malades et blessés inévacuables restés sur les territoires évacués par les armées allemandes, seront soignés par du personnel allemand qui sera laissé sur place avec le matériel nécessaire.

b) Dispositions relatives aux frontières orientales de l'Allemagne

12. Toutes les troupes allemandes qui se trouvent actuellement dans les territoires qui faisaient partie avant la guerre de l'Autriche-Hongrie, de la Roumaine, de la Turquie doivent rentrer immédiatement dans les frontières de l'Allemagne telles qu'elles étaient au 1er août 1914.
Toutes les troupes allemandes qui se trouvent actuellement dans les territoires qui faisaient partie avant la guerre de la Russie devront également rentrer dans les frontières de l'Allemagne définies comme ci-dessus dès que les Alliés jugeront le moment venu, compte tenu de la situation intérieure de ces territoires.

13.Mise en train immédiate de l'évacuation par les troupes allemandes et du rappel de tous les instructeurs, prisonniers et agents civils et militaires allemands se trouvant sur les territoires de la Russie (dans les limites du 1er août 1914).

14. Cessation immédiate par les troupes allemandes de toute réquisition, saisie ou mesures coercitives en vue de se procurer des ressources à destination de l'Allemagne, en Roumaine et en Russie (dans leurs limites du 1er août 1914.

15. Renonciation au traité de Bucarest et de Brest-Litovsk et traités complémentaires

16. Les Alliés auront libre accès aux territoires évacués par les Allemands sur les frontières orientales, soit par Dantzig, soit par la Vistule, afin de pouvoir ravitailler les populations et dans le but de maintenir l'ordre.

c) Dans l'Afrique orientale

17. Évacuation de toutes les forces allemandes opérant dans l'Afrique orientale dans un délai réglé par les Alliés.

d) Clauses générales

18. Rapatriement sans réciprocité dans le délai maximum de un mois, dans des conditions de détail à fixer de tous les internés civils, y compris les otages, les prévenus ou condamnés appartenant à des puissances alliées autres que celles énumérées à l'article 3.

Clauses financières

19. Sous réserves de toute revendication et réclamation ultérieures de la part des Alliés et des États-Unis.
Réparation des dommages.
Pendant la durée de l'armistice, il ne sera rien distrait par l'ennemi des valeurs publiques pouvant servir aux Alliés de gage pour le recouvrement des réparations.
Restitution immédiate de l'encaisse de la banque nationale de Belgique et en général remise immédiate de tous documents, espèces, valeurs (mobilières et fiduciaires, avec le matériel d'émission) touchant aux intérêts publics et privés dans les pays envahis.
Restitution de l'or russe ou roumain pris par les Allemands ou remis par eux. Cet or sera pris en charge par les Alliés jusqu'à la signature de la paix.

e) Clauses navales

20. Cessation immédiate de toute hostilité sur mer et indication précise de l'emplacement et des mouvements des bâtiments allemands. Avis donnés aux neutres de la liberté concédée à la navigation des marines de guerre et de commerce des puissances alliées et associées dans toutes les eaux territoriales sans soulever de questions de neutralité.

21. Restitution, sans réciprocité, de tous les prisonniers de guerre des marines de guerre et de commerce des puissances alliées ou associées au pouvoir des Allemands.

22. Livraison aux Alliés et aux États-Unis de tous les sous-marins (y compris tous les croiseurs sous-marins et tous les mouilleurs de mines) actuellement existants, avec leur armement et équipement complet dans les ports désignés par les Alliés et les États-Unis. Ceux qui ne peuvent pas prendre la mer seront désarmés de personnel et de matériel et ils devront rester sous la surveillance des Alliés et des États-Unis.
Les sous-marins qui sont prêts pour la mer seront préparés à quitter les ports allemands aussitôt que des ordres seront reçus par T.S.F. pour leur voyage au port désigné de la livraison, et le reste le plus tôt possible.
Les conditions de cet article seront réalisées dans un délai de quatorze jours après la signature de l'armistice.

23. Les navires de guerre de surface allemands qui seront désignés par les Alliés et les États-Unis seront immédiatement désarmés, puis internés dans les ports neutres, ou, à leur défaut, dans les ports alliés désignés par les Alliés et les États-Unis, ils y demeureront sous la surveillance des Alliés et des États-Unis, des détachements de garde étant seuls laissés à bord.
La désignation des Alliés portera sur : 6 croiseurs de bataille, 10 cuirassés d'escadre (8 croiseurs légers, dont 2 mouilleurs de mines), 50 destroyers des types les plus récents.
Tous les autres navires de guerre de surface (y compris ceux de rivière) devront être réunis et complètement désarmés dans les bases navales allemandes désignées par les Alliés et les États-Unis et y être placés sous surveillance des Alliées et des États-Unis
L'armement militaire de tous les navires de la flotte auxiliaire sera débarqué. Tous les vaisseaux désignés pour être internés seront prêts à quitter les ports allemands sept jours après la signature de l'armistice.
On donnera par T.S.F. la direction pour le voyage.

24. Droit pour les alliés et les États-Unis en dehors des eaux territoriales allemandes, de draguer tous les champs de mines et de détruire les obstructions placées par l'Allemagne dont l'emplacement devra leur être indiqué.

25. Libre entrée et sortie de la Baltique pour les marines de guerre et de commerce des puissances alliées et associées assuré par l'occupation de tous les ports, ouvrages, batteries et défenses de tout ordre allemands, dans toutes les passes allant du Cattégat à la Baltique, et par le dragage et la destruction de toutes mines ou obstructions dans et hors les eaux territoriales allemandes dont les plans et emplacements exacts seront fournis par l'Allemagne, qui ne pourra soulever aucune question de neutralité.

26. Maintien du blocus des puissances alliées et associées dans les conditions actuelles, -les navires de commerce allemands trouvés en mer restant sujets à capture.
Les Alliés et les États-Unis envisagent le ravitaillement de l'Allemagne pendant l'armistice dans la mesure reconnue nécessaire.

27. Groupement et immobilisation dans les bases allemandes désignées par les alliées et les États-Unis de toutes les forces aériennes.

28. Abandon par l'Allemagne, sur place et intacts, de tout le matériel de port et de navigation fluviale, de tous les navires de commerce, remorqueurs, chalands, de tous les appareils, matériel et approvisionnements de toute nature en évacuant la côte et les ports belges.

29. Évacuation de tous les ports de la mer Noire par l'Allemagne et remise aux Alliés et aux États-Unis de tous les bâtiments de guerre russes saisis par les Allemands dans la mer Noire. Libération de tous les navires de commerce neutres saisis -remise de tout le matériel de guerre ou autre saisi dans ces ports - et abandon du matériel allemand énuméré à la clause 28.

30. Restitution, sans réciprocité, dans des ports désignés par les Alliés et les États-Unis, de tous les navires de commerce appartenant aux puissances alliées et associées, actuellement au pouvoir de l'Allemagne.

31. Interdiction de toute destruction des navires ou de matériel avant évacuation, livraison ou restitution.

32. Le gouvernement allemand notifiera formellement à tous les gouvernements neutres et en particulier aux gouvernements de Norvège, de Suède, du Danemark et de la Hollande que toutes les restrictions imposées au trafic de leurs bâtiments avec les puissances alliées ou associées soit par le gouvernement allemand lui-même -soit par des entreprises allemandes privées- soit en retour de concessions définies comme l'exportation de matériaux de constructions navales ou non sont immédiatement annulées.

33. Aucun transfert de navires marchands allemands de toute espèce sous un pavillon neutre quelconque ne pourra avoir lieu après la signature de l'armistice.

f) Durée de l'armistice

34. - La durée de l'armistice est fixée à trente-six jours avec faculté de prolongation.
Au cours de cette durée l'armistice peut, si les clauses ne sont pas exécutées, être dénoncé par l'une des parties contractantes, qui devra en donner le préavis quarante-huit heures à l'avance. Il est entendu que l'exécution des articles 3 et 28 ne donnera lieu à dénonciation de l'armistice pour insuffisance d'exécution dans les délais voulus que dans le cas d'une exécution mal intentionnée.
Pour assurer dans les meilleures conditions l'exécution de la présente convention le principe d'une commission d'armistice internationale permanente est admis. Cette commission fonctionnera sous la haute autorité du commandement en chef militaire et naval des armées alliées.

Le présent armistice a été signé le 11 novembre 1918, à cinq heures (heure française)

Signé :
FOCH
WEYMISS, amiral.
ERZBERGER,
OBERNDORFF,
WINTERFELDT,
VANSELOW.

Voir le récit de l'armistice du 11 novembre 1918

Publié ou mis à jour le : 2018-11-27 10:50:14
Hugues Gosset (11-11-2013 09:30:15)

Bonjour,
Document essentiel, en effet.
Il semble que L'ARTICLE 3 (sur lequel insiste encore l'Article 38) ait été OMIS? Ou s'agit-il, seulement, de l'oubli du NUMERO 3 (partageant la présentation typographique de l'Article 2, peut-être?).

En tous cas, cette Convention semble annoncer la nécessité d'un effort titanesque pour tout vérifier dans les faits, sur tous les terrains concernés… contrôler l'application sincère par chaque soldat vaincu?!!!

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